CIRCULAIRE N° 880/DEF/DPMM/2/E relative à l'organisation de la spécialité de plongeur démineur.
Abrogé le 06 avril 2010 par : INSTRUCTION N° 0-16349-2010/DEF/DPMM/2 relative aux filières particulières du personnel non officier de la marine. Du 13 juillet 1994NOR D E F B 9 4 5 1 1 4 2 C
1. Définition de la spécialité.
1.1.
Les marins de la spécialité de plongeur démineur sont chargés, en utilisant selon les besoins toutes les techniques et procédures liées aux appareils respiratoires en service dans la marine :
d'effectuer des tâches de recherche, localisation, identification, destruction et récupération des mines ;
d'accomplir dans leur domaine d'action la mission NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs), comprenant des missions de déminage et de dépiégeage. Cette mission s'étend au cadre de la lutte contre les nageurs de combat ;
de participer aux opérations préliminaires à une opération amphibie ;
de remplir des missions nécessitant des compétences en matière de génie sous-marins ;
d'encadrer et d'entraîner les plongeurs de bord ;
d'effectuer des missions de service public nécessitant des compétences en matière de plongée et dans l'emploi des explosifs.
1.2.
La hiérarchie de la spécialité de plongeur démineur comporte tous les grades à partir de celui de quartier-maître de deuxième classe.
1.3.
L'accès à la spécialité de plongeur démineur se fait par l'obtention du brevet d'aptitude technique (BAT) de la spécialité.
1.4.
Outre le BAT, la spécialité comporte un brevet supérieur et un brevet supérieur technique.
Elle donne accès au brevet de maîtrise.
1.5.
Les plongeurs démineurs peuvent accéder au corps des officiers spécialisés de la marine dans les conditions fixées pour les recrutements dans ce corps.
2. Recrutement.
Le recrutement des plongeurs démineurs (PLONG) s'effectue par voie de changement de spécialité, parmi les volontaires de toutes spécialités titulaires du brevet élémentaire ou du brevet d'aptitude technique, ayant suivi avec succès le stage de plongeur de bord.
3. Conditions d'admission
(modifié : 1er mod.).Les candidats à la spécialité de plongeur démineur doivent :
être âgé de 19 ans au moins et de 28 ans au plus à la date d'ouverture du cours ;
être titulaire du certificat de plongeur de bord ;
remplir les conditions d'aptitude physique définies par l'instruction de référence b) ;
posséder au moins le niveau de culture III.
4. Composition du dossier.
Les dossiers de candidature comprenant :
un fac-similé d'imprimé « LC » complété d'appréciations détaillées ;
une photocopie de la fiche générale personnel (FGP) certifiée conforme ;
un avis du service local de psychologie appliquée ;
un relevé des plongées effectuées au cours des douze derniers mois ;
un certificat médical d'aptitude préliminaire délivré par l'unité ;
un relevé des tests du contrôle obligatoire de la valeur de l'aptitude physique individuelle (COVAPI),
sont transmis au centre d'expertise médicale du personnel plongeur de la marine (CEMPPM), avec un préavis suffisant pour parvenir complets à l'école de plongée avant une date fixée par message adressé à « tout personnel marine » (GNP).
5. Sélection et admission au cours.
La commission du personnel plongeur de la marine (CPPM), après étude des dossiers, adresse un classement des candidats, par ordre de préférence, à la direction du personnel militaire de la marine qui prononce les admissions en fonction de la qualité des dossiers, des impératifs de gestion, et des besoins de la marine.
6. Engagement.
Dés réception de la décision d'admission, le personnel concerné contracte si nécessaire un engagement afin de servir pour une durée minimale de deux ans après la sortie du cours de BAT de plongeur démineur.
7. Brevet supérieur.
L'admission au cours du brevet supérieur de plongeur démineur s'effectue conformément à l'instruction relative à ce cours.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur adjoint du personnel militaire de la marine :
L'administrateur civil,
Pierre CAMMARATA.