> Télécharger au format PDF
Archivé

AUTRE N° 1160/F/L/C/1061 du ministre des finances relative à la régularisation des dépassements de crédits constatés, en clôture d'exercice, dans la comptabilité des ordonnateurs secondaires et des trésoriers-payeurs généraux. (Radié du BOEM 410).

Du 24 février 1943
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

En clôture d'exercice, les ordonnateurs secondaires et les trésoriers-payeurs généraux constatent parfois des dépassements de crédits sur certains chapitres du budget ordinaire et du budget extraordinaire.

La question ayant été posée de savoir dans quelles conditions les dépassements de crédits dont il s'agit peuvent être régularisés, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aucune délégation de crédits complémentaires ne doit plus être effectuée à cet effet à partir du moment où les écritures de l'exercice en cause ont été définitivement arrêtées par les services locaux.

Les ordonnateurs secondaires et les trésoriers-payeurs généraux doivent faire apparaître, sur les documents de fin d'exercice, les dépassements de crédits qui subsisteront dans leurs écritures, après l'arrêté définitif des opérations de mandatement.

Au cas exceptionnel où le compte définitif des dépenses de l'exercice en cause ferait lui-même apparaître des excédents de dépenses sur les chapitres intéressés, cette situation serait régularisée par la loi de règlement ; il est, de ce fait, inutile que vous demandiez l'ouverture de crédits spéciaux d'exercice clos en vue de régulariser lesdits excédents de dépense.

Je vous prie de bien vouloir porter les dispositions de la présente lettre à la connaissance des ordonnateurs secondaires de votre département et, à cette occasion, rappeler de ces derniers que sauf les exceptions prévues par par l'article 10 du décret-loi du 24 mai 1938 (1), relatif à l'ouverture des crédits et à l'équilibre du budget, aucun mandat ayant pour objet le paiement de dépenses imputables au budget de l'Etat ne doit être émis au-delà des crédits délégués.

Notes

    1Dispositions prévues maintenant à l'article 110 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, p. 613).