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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation

ARRÊTÉ N° 124 fixant les conditions d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Du 11 juin 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 2895.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950) portant statut général des militaires, modifiée, notamment son article 37 ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (BOC, p. 258) portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques et notamment son article 16,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Nul ne peut être admis à l'école technique supérieure des travaux maritimes en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de travaux maritimes s'il ne réunit au moment de son admission les conditions générales d'aptitude exigées pour être nommé à un grade d'officier de carrière et définies notamment par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 2.

 

Les conditions médicales d'aptitude exigées au titre des divers modes de recrutement d'ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes par le décret du 27 décembre 1979 susvisé sont fixées comme suit :

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Les sigles SIGYCOP et leur cotation sont définis par les instructions du service de santé des armées fixant les conditions de l'aptitude médicale au service.

Pour les candidats féminins il convient, en outre de se référer à l'instruction n3000/DEF/DCSSA/2/SA du 1er octobre 1976 (BOC, p. 3835 ; abrogée par un rappel du 1er janvier 1989, BOC, p. 43) modifiée, relative à la détermination de l'aptitude médicale au service, notamment à ses articles 229 à 232 et 236.

Art. 3.

 

Le directeur central des travaux immobiliers et maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LANNUZEL.