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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

INSTRUCTION INTERARMÉES N° 10577/DEF/DAJ/AA2 relative à l'information des militaires ou de leur famille en cas d'accidents ou de maladies.

Du 28 juillet 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.7., 130.2.2.1., 142.4., 150.1.4., 201.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3587 ; erratum, p. 4240.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités de l'information des militaires ou de leur famille sur l'accident, la blessure ou la maladie dont ils ont été victimes et sur les droits qui leur sont ouverts, lorsque l'événement se rattache directement ou indirectement à des circonstances de la vie professionnelle.

En cas de décès d'un militaire, l'instruction précise également comment sa famille ou son représentant légal devront être informés de la survenance, des circonstances et des conséquences de l'événement ayant provoqué le décès ainsi que des droits ouverts lorsque survient un tel événement.

L'importance du contenu de l'information et des modalités de sa diffusion doit être soulignée ; en effet, cette démarche constitue, de la part des armées, une marque d'attention portée au personnel et aux événements affectant la vie et la santé des militaires ; en outre, l'information sur les droits et les facilités matérielles exprime la solidarité des armées à l'égard des intéressés.

En conséquence, il importe que l'information donnée soit claire, rapide et aussi complète que possible. Elle participe des efforts voulus par le gouvernement en faveur de l'amélioration des relations entre l'administration et ses ressortissants.

1. L'information sur l'évènement.

1.1. Les autorités chargées de l'information.

L'information est en règle générale de la compétence du chef de corps (1) à qui le médecin de l'unité (2) donne son avis sur l'opportunité d'informer les familles.

Toutefois, si au plan médical, l'état de l'intéressé est d'une gravité suffisante et qu'il a été admis dans un hôpital des armées en dehors de l'initiative du commandement, l'information relève de la compétence du médecin-chef de l'hôpital qui doit simultanément et directement prévenir le chef de corps de la victime et sa famille. Le médecin de l'unité est, pour sa part, chargé de la liaison entre le corps et l'hôpital.

Enfin, si la victime a été admise dans un hôpital civil, le chef de corps doit donner l'information transmise par le directeur de l'hôpital portant sur l'admission et le lieu de l'admission.

1.2. Détermination de la personne à informer.

Il convient de distinguer selon que l'intéressé est mineur ou majeur :

  • si l'intéressé est âgé de moins de dix-huit ans, célibataire et n'est pas émancipé, sa famille est automatiquement informée. Il faut entendre par famille, son père et sa mère, son tuteur légal ou, à défaut, le membre de la famille du degré le plus proche ;

  • si l'intéressé est majeur, émancipé ou marié, la personne qu'il a demandé de prévenir en cas d'accident ou de maladie grave est seule informée.

1.3. Contenu de l'information.

Les seuls événements à prendre en considération au titre de la présente instruction sont soit la blessure ou la maladie du militaire ou l'intervention chirurgicale subie par celui-ci, soit son décès.

Il convient de distinguer l'information sur les faits de l'information sur l'état de santé ou les causes médicales de l'événement qui ne peut être donnée que par un médecin et selon les règles de la déontologie médicale.

L'information sur les faits doit être aussi rapide que possible et porter sur la nouvelle de l'accident, de la maladie, sur le fait de l'hospitalisation et éventuellement sur l'intervention chirurgicale ; cette information comporte, dans toute la mesure du possible, l'adresse de l'hôpital, son numéro de téléphone et le service dudit hôpital pouvant donner des informations sur l'état de santé.

S'agissant de l'information sur le décès d'un militaire, il appartient selon les cas soit au chef de corps, soit au médecin-chef de l'hôpital de notifier le décès ou la disparition de l'intéressé à sa famille conformément aux dispositions de l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 modifiée (BOC, 1982, p. 347) relative aux dispositions à prendre lors des décès des militaires. Quant aux circonstances du décès, seul le chef de corps peut en informer la famille.

2. Information concernant l'État de santé des malades hospitalisés en milieu militaire.

Toute information sur l'état de santé de la personne, c'est-à-dire son état clinique et l'évolution probable de celui-ci, est nécessairement donnée par un médecin selon les règles de la déontologie médicale ; seuls les renseignements courants sur l'état de l'hospitalisé peuvent être donnés par le personnel paramédical du service de l'hôpital (surveillants et infirmiers).

2.1. L'information personnelle du militaire hospitalisé.

Elle relève essentiellement des relations établies entre le médecin et son patient auquel le secret médical n'est pas opposable.

Toutefois, si la victime est admise en état d'inconscience, l'information est donnée aux personnes visées au paragraphe I.2 ci-dessus.

2.2. Information des membres de la famille.

L'information est obligatoirement donnée à la famille ou à son représentant légal si la victime est mineure.

S'il s'agit d'un malade majeur, émancipé ou marié, et sous réserve de son accord préalable, les informations de son choix peuvent être communiquées aux personnes physiques désignées par lui, notamment à des médecins ou à des membres de sa famille.

Le médecin-chef du service hospitalier, l'un de ses adjoints ou, en leur absence, le médecin de garde sont habilités à répondre aux demandes d'informations écrites, téléphoniques ou verbales en provenance de médecins ou de membres de la famille, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Si une personne est admise dans un état grave ou si l'état de santé d'un hospitalisé s'est subitement aggravé, il incombe au médecin-chef de l'hôpital — sur avis du médecin-chef du service hospitalier — de faire parvenir à sa famille ou à la personne qu'il a désignée, par tout moyen approprié (télégramme, appel téléphonique,…), les informations utiles sur l'état clinique du malade et son évolution probable ; simultanément, il en informe directement et par la voie la plus rapide le chef de corps.

En ce qui concerne les conséquences d'ordre statutaire ou socio-professionnel de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, le médecin-chef de l'hôpital, avec éventuellement le concours des assistantes sociales, veille à ce que les malades majeurs (3) ou les parents d'hospitalisés mineurs et célibataires soient avisés dès que possible et de la façon la plus précise des démarches administratives à accomplir.

3. Information sur les circonstances de l'évènement.

3.1. Information des familles.

Dans tous les cas d'accidents en service mettant en jeu le pronostic vital dans un court délai ou nécessitant un arrêt des activités supérieur ou égal à 45 jours ou susceptibles d'entraîner une incapacité permanente, le chef de corps adresse à la famille, dans un délai aussi rapproché que possible, une lettre exposant de façon simple et objective les circonstances de la blessure, à l'exclusion de toute appréciation sur les responsabilités éventuelles, y compris celle du militaire victime de l'accident ; en cas de tentative de suicide et dans tous les cas d'accidents dus à l'imprudence ou à une faute caractérisée de la victime, la lettre doit être rédigée en termes prudents qui ménagent les sentiments de la famille.

Cette lettre ne doit pas faire référence à d'éventuelles procédures judiciaires ou disciplinaires en cours ou à venir.

Il est souhaitable que cette information par lettre soit complétée chaque fois que possible par des informations verbales aux familles données par un officier par téléphone ou lors de visites. Il appartient au chef de corps, ayant rendu visite à la famille pour l'informer directement des causes ou des circonstances de l'accident, d'adapter à cette circonstance les termes de la lettre.

3.2. Rapports aux autorités hiérarchiques.

Dans tous les cas d'accidents mortels et d'accidents caractérisés par l'une des deux conséquences suivantes : soit une issue fatale redoutée soit une incapacité permanente égale ou supérieure à 40 p. 100, des rapports sont adressés à l'autorité hiérarchique par le chef de corps et par une autorité supérieure à celle du chef de corps qui peut réunir à cet effet une commission dont les membres ne font pas partie de ce corps, selon les directives propres à chaque armée, à la gendarmerie et à la délégation générale pour l'armement (4).

Outre, les comptes rendus classifiés prescrits par la réglementation en vigueur (5) nécessaires à l'information du ministre et des autorités hiérarchiques en matière d'accidents ou d'incidents divers survenus au sein des armées, et à la décision à prendre sur les suites éventuelles en matière judiciaire et disciplinaire, chaque autorité établit à son échelon un rapport qui reconstitue rigoureusement le déroulement exact des faits et en établit les circonstances et les conséquences ; ce rapport ne comporte aucune appréciation sur les responsabilités.

Le ministre de la défense (cabinet) peut autoriser, s'il le juge opportun, la communication de ce rapport à la victime ou à ses ayants cause, sur leur demande.

4. Information sur les droits.

Le but de l'information sur les droits pécuniaires est d'aider au maximum soit la victime, soit sa famille, dans les démarches qu'elle doit entreprendre. Elle permet d'apaiser des craintes à un moment particulièrement délicat pour les intéressés.

L'information sur les droits relève de la compétence du commandement chargé d'établir, de diffuser et de mettre à jour une documentation d'information sur les droits pécuniaires en cas de décès et d'accidents graves.

Cette documentation comporte notamment :

  • un mémento à l'usage des chefs de corps et des commandants d'unité précisant les droits pécuniaires et les démarches à accomplir dans chaque circonstance (décès, accident) et pour chaque catégorie de personnel :

  • un guide à l'usage des familles destiné à leur donner les informations essentielles sur leurs droits en cas de décès du militaire.

4.1. Les autorités chargées de l'information sur les droits.

  • a).  Le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de chaque armée, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire et les directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées définissent, chacun pour ce qui concerne les corps militaires placés sous son autorité, les modalités de cette information.

  • b).  L'information sur les droits pécuniaires incombe normalement au chef de corps ou au commandant d'unité, aidé dans cette tâche par les assistantes sociales.

  • En cas de décès, le chef de corps ou le commandant d'unité désigne un officier et le charge de prendre contact avec la famille de l'intéressé pour l'informer avec tact et l'aider dans ses premières démarches.

  • c).  En cas d'hospitalisation, l'information relative aux droits pécuniaires est de la compétence du chef de corps ou du commandant d'unité ; toutefois, le médecin-chef de l'hôpital s'assure que cette information a été effectivement donnée et, le cas échéant, la suscite.

4.2. Les personnes à informer.

  • a).  L'information sur les droits est donnée aux ayants cause majeurs ou aux représentants légaux des ayants cause mineurs et à l'intéressé, même si celui-ci est mineur.

  • b).  Le chef de corps et le commandant d'unité, ou le médecin-chef de l'hôpital, doivent s'assurer avec le concours des assistantes sociales que les appelés victimes d'une affection ou d'un accident pendant leur service militaire actif, ont été informés très exactement de leurs droits, après radiation des contrôles à la suite d'une décision de la commission de réforme du service national (CRSN), tant en ce qui concerne les soins médicaux que les allocations journalières et les pensions (pension militaire d'invalidité ou pension de sécurité sociale).

Le service de l'action sociale des armées, chargé de la formation des assistantes sociales, veille à ce que celles-ci soient en mesure sur ce point particulier d'informer, de conseiller et de guider les intéressés.

Les autorités responsables s'assurent dans les conditions prévues par l' instruction 9161 /DEF/DCSN/R du 16 avril 1987 (BOC, p. 2180) et la circulaire 20329 /DEF/DAJ/FM/2 du 08 mars 1979 modifiée (BOC, p. 1403), qu'au moment de la radiation des contrôles, les ayants cause ne risquent pas d'être privés, même temporairement, d'une protection sociale.

4.3. Nature de l'information.

L'information porte non seulement sur les droits pécuniaires proprement dits (remboursement ou prise en charge de frais, fonds de prévoyance, allocations, pensions et autres prestations statutaires, etc.) mais également sur les facilités matérielles diverses auxquelles peuvent prétendre l'intéressé ou sa famille, sans que ces facilités relèvent nécessairement d'un droit (prêts, secours, aides pécuniaires, octroi de bourses d'études, possibilités de reclassement des veuves, hébergement, admission dans les collèges militaires, etc.).

La réglementation en matière d'aides pécuniaires et d'avantages sociaux subordonne leur attribution à un certain nombre de conditions.

S'agissant des droits pécuniaires, l'attention des intéressés (ou de leur famille), victimes d'un accident de service engageant la responsabilité de l'Etat, pourra être ultérieurement appelée sur la possibilité, lorsqu'il s'agit d'accidents de véhicules, d'obtenir une indemnisation déterminée en droit commun compte tenu de la jurisprudence découlant de l'application de la loi 57-1424 du 31 décembre 1957 (BO/G, 1958, p. 292 ) attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. En effet, selon cette jurisprudence les victimes ou leurs ayants cause peuvent obtenir une indemnité supplémentaire déterminée selon le droit commun en sus de leurs droits statutaires. Pour tous renseignements sur leurs droits éventuels, les intéressés ou leur famille pourront être invités à s'adresser, dans ce but, aux bureaux régionaux du contentieux et des dommages auxquels ils présenteront, le cas échéant, une requête tendant à une indemnisation amiable.

Enfin, il importe, conformément à la décision ministérielle 433 /DEF/DAJ/CX/1 du 05 février 1979 (BOC, p. 425) relative à l'information à dispenser aux requérants quant aux voies de recours dont ils peuvent disposer à l'encontre des décisions de l'administration de la défense, que toute personne ayant présenté un recours gracieux auquel il n'a pas été possible de réserver une suite favorable soit très exactement informée des possibilités juridiques qui lui sont offertes pour contester la décision négative le concernant.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

F. CAILLETEAU.

Annexe

ANNEXE. Liste des principaux textes en la matière.

Loi 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public BOC 1958, p. 292.

Loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (extraits BOC, p. 3463).

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (BOC, p. 3098).

Arrêté du 17 novembre 1980 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (BOC, p. 4647).

Instruction no 1061/DEF/DCSN/R du 17 janvier 1978 relative à la commission de réforme du service national (BOC, p. 674). (1)

Décision 433 /DEF/DAJ/CX/1 du 05 février 1979 relative à l'information à dispenser aux requérants quant aux voies de recours dont ils peuvent disposer à l'encontre de décisions de l'administration de la défense (BOC, p. 425).

Circulaire 20329 /DEF/DAJ/FM/2 du 08 mars 1979 modifiée concernant les jeunes gens victimes d'une affection ou d'un accident survenu au cours de leur service militaire actif : prise en charge de soins médicaux et attribution d'allocations pendant la période s'écoulant entre la radiation des contrôles et la présentation devant la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité (BOC, p. 1403).

Instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 modifiée relative aux dispositions à prendre lors du décès de militaires et dans certains cas lors du décès de membres de leur famille (BOC, 1982, p. 347).

Note no 13162 du 31 mars 1981 du ministre de la défense relative aux accidents et incidents divers au sein des armées (n.i. BO).

Notes

    1Instruction abrogée et remplacée par l'instruction n° 9161/DEF/DCSN/R du 16 avril 1987 (BOC, p. 2180).