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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

LOI N° 374 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.

Du 06 juillet 1943
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Extraits de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 615) NOR JUSX9200040L.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 8.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.1.3.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 1684.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les actes constitutionnels nos 12 et 12 bis ;

Le conseil de cabinet entendu ;

Après avis du conseil d'État,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Nul ne peut s'opposer à l'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'État, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés, sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article premier de la loi du 29 décembre 1892 (N.i. BO ; JO du 30, p. 6319) et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu.

Art. 2.

 

Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé, à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'administration, par le conseil de préfecture, dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889 (N.i. BO ; JO du 24, p. 3637).

A peine de déchéance, les propriétaires ou les autres ayants droit doivent présenter leur demande dans un délai de six mois à partir du jour où le dommage a été causé.

Art. 3.

 

Lorsque l'administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1er, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'administration.

La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux visés à l'article premier, au versement d'une indemnité en capital. A défaut d'accord amiable dans les six mois de la notification prévue au paragraphe précédent, l'intéressé peut saisir le conseil de préfecture.

Art. 4.

 

Les ouvrages auxquels l'administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties, ainsi que dans les cours et jardins y attenant, qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.

Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'administration l'acquisition de la propriété du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

Dans ce cas, l'utilité publique est déclarée par un arrêté du secrétaire d'État intéressé, à condition, toutefois, que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.

Art. 5.

 

Lorsque l'administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tel qu'un clocher, une tour, une cheminée constituera un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après en avoir averti l'administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine des sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.

Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.

Art. 6.

 

(Modifié : Loi du 16 décembre 1992).

La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donne lieu à l'application des dispositions de l'article 322-2 du code pénal.

En outre, les dommages-intérêts pouvant être dus éventuellement à l'État et aux autres collectivités prévues à l'article 1er de la présente loi pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement qu'entraîne cette reconstitution.

Les agents des services publics intéressés düment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article ; ils dressent procès-verbaux des infractions constatées.

Art. 7.

 

Les maires assurent, dans la limite de leur commune, la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation, dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les administrations intéressées.

Au cas de négligence caractérisée de l'autorité municipale, lorsque l'administration aura été obligée de procéder à la reconstitution des éléments de signalisation, les frais de cette reconstitution, s'ils n'ont pu être recouvrés sur le délinquant ou si ce dernier est inconnu, pourront, pour tout ou partie, être mis à la charge de la commune et inscrits d'office à son budget par arrêté du préfet.

Art. 8.

 

Les articles 19 à 22 inclus de la loi de finances du 13 avril 1900 (N.i. BO ; JO du 14, p. 2309) sont abrogés.

Art. 9.

 

Le présent décret sera publié au Journal officiel de l'État français et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 6 juillet 1943.

Pierre LAVAL.

Par le chef du gouvernement :

Le garde des sceaux,

ministre secrétaire d'État à la justice,

Maurice GABOLDE.

Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances,

Pierre CATHALA.

Le ministre secrétaire d'État à la production industrielle et aux communications,

Jean BICHELONNE.

Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances chargé, par intérim, de l'équipement national,

Pierre CATHALA.