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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 81122/A/7 relative aux fonds de concours et recettes assimilées. Application du décret n o 81-393 du 24 avril 1981 et de la circulaire n o CD/ 1610 du 11 mai 1981 relatifs au rattachement des crédits de fonds de concours.

Du 14 août 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.2.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 215.

Le décret 81-393 du 24 avril 1981 (1) et sa circulaire d'application du 11 mai 1981 (BOC, p. 3879) ont modifié les règles de rattachement des crédits de fonds de concours posées par le décret du 26 juillet 1939 (BO/G, p. 4048).

Le dispositif mis en place par ces deux textes vise à obtenir une accélération du rattachement des crédits de fonds de concours en ne l'autorisant plus qu'au titre de l'année de l'imputation des recettes correspondantes au budget de l'Etat.

Bien qu'intéressant principalement les services ordonnateurs et l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, ce dispositif a des incidences sur les règles pratiques de comptabilisation des fonds de concours, qui font l'objet de la présente instruction.

Deux hypothèses sont à envisager selon que les versements de fonds de concours sont encaissés après ou avant l'émission d'un titre de perception.

1. Fonds de concours encaissés après émission d'un titre.

L' ordonnance du 02 janvier 1959 (BO/G, p. 342 ; BO/A, p. 8) portant loi organique relative aux lois de finances, article 16, deuxième alinéa, dispose que « les recettes sont prises en compte au titre de budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ».

Aussi, les encaissements de fonds de concours réalisés sur titres font-ils l'objet, dans les conditions habituelles d'une imputation directe au crédit des comptes de fonds de concours (comptes 901.60 et 901.61) au titre de la gestion en cours.

2. Fonds de concours encaissés avant émission d'un titre.

Le décret du 29 décembre 1962 (BOC/SC 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique dispose, dans son article 23, que « pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de perception peut être établi périodiquement pour régularisation ».

En matière de fonds de concours, l'instruction no 58-86A/7 du 22 avril 1958 (2), paragraphe 113, a prévu : « En principe, les titres de perception doivent être établis avant l'encaissement des fonds de concours. Aucune prise en recette aux différentes lignes des comptes de fonds de concours ne peut être effectuée sans titre. Toutefois, les comptables du Trésor ne devant pas refuser d'encaisser des fonds de concours versés à leur caisse sont parfois amenés à imputer des recettes à ce compte sans avoir préalablement effectué de prise en charge par suite de l'absence de titre de perception. Dans ce cas, l'ordonnateur primaire reçoit, outre les déclarations de recettes qui lui sont délivrées par le comptable, un état global des recouvrements mensuels opérés sans titre… Il sert de titre de perception après avoir été visé à cet effet par l'ordonnateur principal et renvoyé au trésorier-payeur général. Les ordonnateurs doivent apporter la plus grande célérité à la délivrance des titres de perception qui leur sont réclamés par les comptables. »

Il résulte de ces dispositions que des encaissements de fonds de concours peuvent être portés directement en recettes aux comptes 901.60 et 901.61 avant même qu'un titre de perception n'ait été émis ou qu'un état des recouvrements n'ait été visé par l'ordonnateur pour valoir titre de perception.

Cette règle est appliquée, en particulier, pour quelques fonds de concours — notamment les prélèvements opérés sur les sommes engagées au pari mutuel à l'occasion des courses — qui ne donnent lieu à l'établissement que d'un seul titre annuel de régularisation (ou au visa d'un seul état annuel des recouvrements) représentant l'ensemble des encaissements de l'année.

Or, pour les encaissements du dernier trimestre de la gestion opérés sans titre de perception, la circulaire ci-après reproduite a institué au bénéfice des ordonnateurs la possibilité de choisir la gestion d'imputation de la recette au budget et donc la gestion de rattachement des crédits correspondants.

Afin de ne pas rendre inopérante cette liberté du choix de la gestion par l'ordonnateur, ils convient donc d'abandonner la procédure actuellement suivie et de ne plus procéder à la délivrance de déclarations de recettes ni à l'imputation budgétaire des versements avant la transmission par l'ordonnateur du titre de perception (ou de l'état des recouvrements visé) portant indication de la gestion choisie.

En conséquence, ces versements seront retracés au compte d'imputation provisoire de recettes 492.09 et il appartiendra désormais aux comptables d'adresser mensuellement aux ordonnateurs les états des recouvrements mensuels opérés sans titre pour qu'ils les visent pour valoir titre de perception. Toutefois, les états produits actuellement chaque trimestre continueront d'être transmis aux ordonnateurs selon cette périodicité.

Si l'ordonnateur choisit de rattacher les versements du dernier trimestre ou une partie d'entre eux à la gestion qui s'achève, il devra émettre le titre de perception (ou viser l'état) avant la fin de la période complémentaire d'arrêté des écritures de recettes de la gestion (fixée pour les comptables par la note de service annuelle sur les comptes de l'Etat — travaux de fin de gestion et calendrier des envois).

Si, au contraire, l'ordonnateur choisit de rattacher ces versements à la gestion suivante, il ne pourra émettre le titre de perception qu'à partir du début de cette gestion. En effet, en application de l'article 16 précité de la loi organique, l'émission d'un titre de perception en fin de gestion pour imputation à la gestion suivante ne saurait être admise car, donnant à la recette son identification et son fondement juridique, elle lève les obstacles pratiques qui s'opposaient au rattachement de la recette au budget.

Après réception du titre émis dans les conditions précisées dans les deux alinéas précédents, les comptables procéderont aux opérations habituelles de prise en charge et de comptabilisation des encaissements : ils apureront notamment les comptes d'imputation provisoire, crédités initialement des encaissements réalisés sans titre, par le crédit des comptes budgétaires de fonds de concours de la gestion indiquée sur le titre ; au titre de cette même gestion, ils procéderont à la délivrance des déclarations de recettes qui porteront clairement la mention de la date d'écriture au compte 901.60 ou 901.601.

En tout état de cause, les comptes d'imputation provisoire seront apurés avant la fin de la période complémentaire de la gestion suivant celle de l'encaissement ; à l'issue de cette période, les comptables apureront donc ces comptes par le crédit du compte 901.59 « Divers », ligne 899.20 « Recettes diverses (divers services) sans titre ».

3. Dispositions transitoires.

Pour les fonds de concours donnant lieu à l'émission d'un seul titre annuel de régularisation pour 1981, la procédure de l'imputation mensuelle au compte 901.60 assortie de la délivrance d'une déclaration de recettes sera poursuivie jusqu'au 30 septembre inclus. A cette date, les comptables récapituleront les recouvrements constatés sur un état, de contexture identique aux états mensuels, couvrant les neuf premiers mois de 1981 et adresseront cet état pour visa aux ordonnateurs concernés.

A compter du 1er octobre 1981, la procédure définie au paragraphe 2 sera appliquée et les encaissements seront donc imputés provisoirement au compte 492.09 jusqu'à réception des états mensuels visés par les ordonnateurs pour valoir titre de perception.

Toutes difficultés d'application de la présente instruction seront signalées à la direction sous le timbre du bureau C 1.

Pour le directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur.

Olivier LEFRANC.