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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

CIRCULAIRE du Premier ministre relative à l'entrée en fonctions du comité consultatif de règlement amiable des litiges nés à l'occasion des marchés publics. (radié du BOEM 430.1.2.1.3.).

Du 04 septembre 1981
NOR

Référence de publication : BOC, p. 4236, erratum du 8 octobre 1981 (BOC, p. 4433).

LE PREMIER MINISTRE À MM. LES MINISTRES D'ÉTAT ET MMES ET MM. LES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT.

Pour favoriser le développement des procédures de règlement amiable, le décret no 81-272 du 18 mars 1981 (1), a institué un comité consultatif unique de règlement amiable des différends ou litiges nés à l'occasion des marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel ou commercial. Le nouvel organisme se substitue aux comités de règlement amiable créés auprès de quelques ministères.

En application de l'article 2 du décret précité, le comité est entré en fonctions le 27 juillet 1981. Les modalités d'application de la procédure prévue devant le comité sont précisées dans l'instruction du ministre de l'économie et des finances en date du 4 septembre 1981.

Je tiens par la présente circulaire à appeler votre attention sur les principes de la réforme et sur les conditions de sa réussite.

Par ses objectifs, la nouvelle procédure de règlement amiable des litiges concernant les marchés publics répond en premier lieu, comme lors de la création des premiers comités de règlement amiable auprès de certains départements ministériels, à la préoccupation des pouvoirs publics de remédier à l'encombrement des juridictions administratives et d'éviter les inconvénients inhérents aux actions en justice, en développant la conciliation au niveau du recours gracieux. Le nombre des marchés publics étant en progression constante, les litiges qui risquent de survenir au cours de leur exécution ou de leur règlement doivent plus que jamais pouvoir trouver leur solution en dehors de la procédure contentieuse.

La réforme s'inscrit, en second lieu, dans le cadre des mesures poursuivies pour améliorer les relations entre l'administration et le public, en l'occurrence les entreprises contractantes. Celles-ci bénéficient désormais d'une garantie de procédure par le droit qui leur est ouvert de saisir directement le nouveau comité en fin d'exécution du marché.

Le dispositif mis en place présente les principales caractéristiques suivantes.

Constitué auprès du Premier ministre en raison de ses attributions interministérielles et présidé par un président de section du conseil d'Etat, le comité a pour mission de rechercher les solutions pouvant être équitablement adoptées pour régler les litiges relatifs aux marchés passés au nom de l'Etat et ses établissements publics nationaux à caractère administratif.

Ainsi se trouve réalisée l'égalité des titulaires au regard de la procédure de conciliation, quel que soit l'administration ou l'établissement public national contractant.

Par sa place et par sa composition, le comité offre aux parties toutes garanties de compétence et d'indépendance.

Mais la principale amélioration apportée à la procédure de règlement amiable réside dans le mode de saisine du comité.

Le nouvel organisme peut être saisi à tous les stades de l'exécution du contrat par vous-mêmes, de votre propre initiative ou à la demande d'un titulaire de marché si vous estimez utile de soumettre le litige à l'examen du comité.

Le titulaire peut de son côté saisir directement le comité mais seulement en fin d'exécution du marché.

Cette limitation répond d'abord au souci de laisser au responsable du marché ou à son délégué le soin de régler les différends ou litiges, dans toute la mesure du possible, dès leur naissance, au plan local. Ce n'est qu'en cas de désaccord persistant avec le responsable du marché que le titulaire pourra porter directement l'affaire devant le comité. Elle vise ensuite à ne pas encombrer le rôle du nouvel organisme par des litiges mineurs. Il importe, en effet, chaque fois que les intérêts en jeu sont de faible importance ou que la solution des litiges peut être trouvée dans le cadre des dispositions réglementaires ou contractuelles que les responsables de marchés recherchent le règlement amiable.

Je vous rappelle que les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics organisent, parfois dans le détail, les modalités de règlement amiable des différends et litiges au niveau des responsables de marchés et de leurs délégués.

A cet effet, je vous recommande de définir les délégations de compétence permettant de régler rapidement les différends au niveau local. Je vous demande également d'appeler l'attention des responsables de marchés sur l'intérêt qui s'attache à rechercher la conciliation par une interprétation non restrictive des dispositions contractuelles et, sous réserve que leurs décisions ne conduisent pas à un dépassement de crédit, de recourir à des procédures souples pour le règlement d'indemnités auxquelles pourraient légitimement prétendre les titulaires.

Le règlement des contestations, dès leur naissance, au niveau du responsable du marché doit généralement permettre par la négociation de dégager, dans le cadre des règles de droit, des solutions susceptibles de sauvegarder les intérêts de la collectivité publique tout en garantissant les droits des titulaires de marchés.

Dans ces conditions, le comité ne devrait être saisi que des affaires relativement importantes, notamment de celles dont il apparaît qu'elles ne peuvent être réglées que par une solution en équité.

Je crois devoir souligner à cet égard que le règlement des litiges en équité ne peut intervenir qu'au niveau ministériel et seulement après avis du comité.

Dans la nouvelle procédure, l'avis du comité ne revêt plus un caractère confidentiel. En effet, dans la mesure où le nouvel organisme peut être saisi par l'une ou l'autre des parties, l'avis du comité doit être notifié à chacune des parties. En tout état de cause, l'avis du comité ne pouvait être plus considéré comme un document d'ordre interne confidentiel depuis l'intervention de la loi du 17 juillet 1978 (2) relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, et pouvait donc être communiqué à sa demande au titulaire du marché litigieux.

L'avis du comité, bien qu'émis en équité, pourra donc être produit devant les juridictions administratives.

Le succès de la réforme repose essentiellement sur l'accélération de la procédure de règlement des litiges aussi bien au niveau des responsables de marchés que devant le comité.

Aussi bien, dans un souci d'efficacité, les responsables de marché devront-ils statuer aussi rapidement que possible sur les réclamations qui leurs sont adressées par les titulaires, notamment en fin d'exécution des marchés, en évitant les décisions de rejet implicite.

De votre côté, compte tenu des délais relativement courts impartis au comité pour rendre ses avis, je vous demanderai de veiller à ce que les affaires que vous déciderez de soumettre au nouvel organisme soient présentées accompagnées de toutes les pièces de nature à faciliter l'instruction des litiges par les rapporteurs désignés.

En raison de l'intérêt que présente la réforme de la procédure de règlement amiable, les nouvelles dispositions seront applicables aux marchés en cours d'exécution à la date du 27 juillet 1981, date d'entrée en fonctions du nouveau comité.

Pour les marchés conclus à partir du 27 juillet 1981, je vous engage à faire insérer une clause se référant aux articles 239 et 246 du code des marchés publics et à la présente circulaire pour le règlement amiable des différends ou litiges susceptibles de survenir en cours d'exécution du contrat, précision étant faite qu'en tout état de cause le titulaire pourra toujours se prévaloir des nouvelles dispositions du code des marchés publics pour saisir le comité.

Notes

    1BOC, p. 1812.2BOC, p. 3463.

Fait à Paris, le 4 septembre 1981.

Pierre MAUROY.