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CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

DÉCRET N° 81-844 relatif à la croix du combattant volontaire.

Du 08 septembre 1981
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Loi n° 53-69 du 4 février 1953 (BO/G, p. 953 ; BO/M, p. 523 ; BO/A, p. 165).

Décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 (BO/G, 1956, p. 549 ; BO/M, p. 4219 ; BO/A, p. 2248).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.6.3.

Référence de publication : BOC ; p. 4726.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la constitution et, notamment son article 37 ;

Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (1) ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions de la loi no 53-69 du 4 février 1953 portant création de la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 sont abrogées.

Les titulaires actuels de cette décoration continuent néanmoins à jouir des prérogatives qui y sont attachées.

Art. 2.

 

Il est créé une croix du combattant volontaire. Elle porte à l'avers les mots « République française » et au revers l'inscription « Croix du combattant volontaire ». Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière. Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est rouge avec au milieu une bande verte de 8 millimètres et à 1 millimètre de chaque bord une bande jaune de 4 millimètres.

Art. 3.

 

Le ruban prévu à l'article 2 est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication de la campagne ou de l'opération pour laquelle l'ayant droit a contracté un engagement volontaire.

Art. 4.

 

Les conditions d'attribution des barrettes sont fixées dans chaque cas par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.

Art. 5.

 

Les dossiers des candidats doivent comprendre une demande formulée sur papier libre. Un certificat constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire est délivré par décision du ministre de la défense aux éventuels bénéficiaires, qui doivent se procurer l'insigne à leurs frais.

Art. 6.

 

La croix du combattant volontaire est considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire sur le contingent relevant du ministre chargé des armées.

Art. 7.

 

Les dispositions du décret no 55-1515 du 19 novembre 1955 fixant, en exécution de la loi no 53-69 du 4 février 1953, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire 1939-1945 sont abrogées.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1981.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

CHARLES HERNU.