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CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

DÉCRET N° 81-845 fixant les conditions d'attributions de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945.

Du 08 septembre 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.6.3.

Référence de publication : BOC, p. 4727.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense ;

Vu le décret 81-844 du 08 septembre 1981 (1) relatif à la croix du combattant volontaire ;

Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 :

  • 1. Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette engagé volontaire, telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953 (2), ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945.

  • 2. Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, telle qu'elle est définie par la loi 49-418 du 25 mars 1949 (3) et les règlements d'administration publique no 50-358 du 21 mars 1950 (4) et no 51-560 du 5 mai 1951 (5) ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :

    • a).  Ont obtenu la carte de déporté-résistant.

    • b).  Ont reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres.

    • c).  Ont été, pour faits de résistance ou au titre des forces françaises libres et à une date antérieure à celle de publication du présent décret, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre.

Art. 2.

 

A défaut de la carte du combattant 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'une autre guerre (1914-1918, TOE) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants, authentifiant cette qualité.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2BOC, p. 4726.3BO/G, p. 1308.4BO/G, p. 3071.5BO/G, p. 1074.

Fait à Paris, le 8 septembre 1981.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.