DÉCRET N° 81-846 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine.
Du 08 septembre 1981NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense ;
Vu la loi 52-833 du 18 juillet 1952 (1) faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants ;
Vu le décret 81-844 du 08 septembre 1981 (2) relatif à la croix du combattant volontaire ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret 54-1262 du 24 décembre 1954 (3)
Art. 2.
A défaut de la carte du combattant d'Indochine, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une autre guerre pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants authentifiant cette qualité.
Art. 3.
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes
Fait à Paris, le 8 septembre 1981.
Pierre MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.