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Archivé CABINET DU MINISTRE : Secrétariat général pour l'administration

INSTRUCTION N° 16566/DEF relative à l'application des règles de mise en concurrence au sein de la communauté économique européenne en ce qui concerne les marchés publics informatiques passés par le ministère de la défense.

Du 01 octobre 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

1. Décret n° 79-98 du 12 janvier 1979 (BOC, p. 1357) (1) modifié.

Arrêté du 07 septembre 1978 relatif aux attributions et à l'organisation des commissions d'informatique. Décision N° 15453 du 11 avril 1980 relative à la création du poste de « fonctionnaire de sécurité informatique du ministère de la défense ».

4. Instruction n° 4418/DEF du 6 juillet 1981 (2)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.

Référence de publication : BOC, p. 4430.

1.

La réglementation de la mise en concurrence dans le cadre de la communauté économique européenne de certains marchés publics de travaux et fournitures a fait l'objet des décrets rappelés en première référence qui ont traduit en droit français les dispositions des directive no 77-62 du 21 décembre 1976 (n.i. BO) et directive no 80-767 du 22 juillet 1980 (n.i. BO) du conseil des communautés européennes.

Dans leur ensemble, les dispositions de cette réglementation n'apportent pas de modifications profondes à celles du code des marchés publics. Elles prévoient les conditions dans lesquelles l'attribution de certains marchés de travaux et fournitures doit donner lieu à une mise en concurrence à l'échelon de la communauté européenne, en tenant compte de plus des obligations internationales nouvelles découlant de l'accord « GATT » relatif aux marchés de fournitures.

2.

Cette réglementation s'applique à partir du 1er janvier 1981, en particulier aux marchés de fourniture d'équipements informatiques, dans les conditions suivantes :

  • les services de l'Etat, des collectivités locales et les établissements publics de l'Etat et des collectivités locales autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ont l'obligation de publier leurs appels d'offres pour la fourniture de matériels informatiques :

    • au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) pour les marchés dont le montant estimé est compris entre 800 000 francs et 1 100 000 francs hors TVA, selon les dispositions nationales et d'après le modèle prévu en annexe de l'instruction du code des marchés publics ;

    • au BOAMP et au Journal officiel des communautés européennes (JOCE) pour les marchés dont le montant estimé dépasse 1 000 000 de francs hors TVA selon le modèle d'avis communautaire joint en annexe de l'instruction du décret no 79-98 du 12 janvier 1979 modifié par décret no 81-551 du 12 mai 1981 (BOC, p. 2514).

Sont dispensés de cette obligation :

  • les marchés négociés passés en application des articles 103 et 104 du code des marchés publics ;

  • même lorsqu'ils sont passés sur appel d'offres, les marchés relatifs à des produits destinés à des fins spécifiquement militaires, conformément à l'article 223 du traité de Rome et à la décision d'application de cet article du 31 mars 1958 (n.i. BO) ;

  • les marchés ayant un caractère de secret ou devant s'accompagner de mesures particulières de sécurité, aux termes des articles 2 b du décret et 6 g de la directive 77-62.

Ces deux derniers types de marchés sont négociés en vertu du cinquième alinéa de l'article 103 du code des marchés publics.

Dans les procédures restreintes et ouvertes, un délai minimal de quarante-deux jours doit être laissé aux candidats ou aux soumissionnaires à compter de la date d'envoi de l'avis à l'organe chargé de sa publication. Dans les procédures restreintes le délai à laisser aux candidats pour présenter une offre est de trente jours minimum à compter de la date d'envoi de la lettre les invitant à faire leurs propositions.

En outre, dans le cadre des seules procédures restreintes, des délais d'urgence sont prévus.

De plus, les soumissionnaires non retenus doivent être informés du rejet de leur offre dans un délai de sept jours.

Enfin, le rapport de présentation du marché doit indiquer explicitement le pays d'origine de la fourniture.

Les marchés d'études passés à des sociétés de service et de conseil en informatique sont exclus du champ d'application des directives communautaires dans la mesure où ils ne comprennent aucune fourniture effective de matériel ou produit.

En revanche, les marchés de location ou crédit-bail sont concernés par les obligations communautaires, mais sont exclus de l'accord « GATT ». En d'autres termes, la concurrence, pour de tels marchés, ne doit être mise en jeu par les services qu'entre les offres émanant d'entreprises appartenant à une nation membre de la communauté économique européenne.

3.

Dans le cadre de leurs attributions définies par l' arrêté du 07 septembre 1978 , les commissions informatiques du ministère de la défense et leurs comités devront se prononcer, lors de l'examen de tous les projets de marchés informatiques, sur la procédure de mise en concurrence à mettre en œuvre. Elles décideront si le marché sera négocié ou si un avis d'appel de candidatures ou de consultation devra être publié au Journal officiel de la communauté économique européenne.

Les décisions prises devront tenir compte :

  • du niveau d'habilitation prévu par les autorités qualifiées conformément aux directives de l'instruction no 4418/DEF du 6 juillet 1981 relative à l'organisation de la sécurité informatique au sein du ministère de la défense ;

  • de l'avis émis par le fonctionnaire de sécurité informatique du ministère de la défense.

4.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • les états-majors et directions, qui sont déjà les autorités qualifiées pour homologuer les centres informatiques, préciseront dans leurs avis de transmission des dossiers à la commission de l'informatique :

    • le type de consultation envisagé ;

    • le niveau d'habilitation prévu pour le centre ;

  • le fonctionnaire de sécurité informatique du ministère de la défense émettra, préalablement à leur examen par les comités techniques, un avis sur l'opportunité de mise en concurrence européenne, après étude du dossier communiqué par l'état-major des armées (bureau TEI).

L'avis sera transmis aux comités techniques sous forme d'une simple mention :

  • sans objection à la mise en concurrence européenne ;

  • défavorable en application de l'article 223 du traité de Rome ou de l'article 2 b du décret du 12 janvier 1979.

Cet avis sera donné pour tous les dossiers présentés à la commission à l'exception de ceux dont le montant justifie une procédure d'avis direct du président du comité technique ou les a fait classer par la commission comme opérations mineures lors de l'approbation des schémas directeurs. Il sera donné quel que soit le type de consultation proposé, y compris dans le cas où un marché négocié est envisagé.

Les procès-verbaux des réunions des comités techniques devront mentionner la position prise par le fonctionnaire de sécurité et l'avis final de la commission fera état de la décision prise et du motif invoqué.

Il ne pourra être passé outre à l'avis du fonctionnaire de sécurité informatique qu'avec l'accord du ministre de la défense.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

François CAILLETEAU.