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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif des services extérieurs.

Du 02 octobre 1981
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 11 avril 1983 (BOC, p. 1912). , Arrêté du 13 décembre 1984 (BOC, p. 7105).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 25 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1127).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 4506.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 72-952 du 19 octobre 1972 (2) modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense ;

Vu l' arrêté du 03 janvier 1972 (3) relatif au programme et à la nature des épreuves de concours et examens portant sur le traitement de l'information,

ARRÊTENT :

1.

Les deux concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif des services extérieurs du ministère de la défense, prévus par les articles 5 (1o) et 6 du décret no 72-952 du 19 octobre 1972 modifié, comportent les épreuves écrites suivantes :

Epreuve no 1 (durée : 3 h ; coeff. 6) :

  • Concours externe : composition sur un sujet d'ordre général destinée à justifier de la culture du candidat et de son aptitude à la rédaction.

  • Concours interne : analyse d'un texte et questions s'y rapportant.

Epreuves no 2 (durée : 3 h ; coeff. 3) :

  • Concours externe : résumé de texte.

  • Concours interne : rédaction administrative.

Epreuve no 3 au choix du candidat (durée : 3 h ; coeff. 4) :

  • Option A (commune aux deux concours) : mathématiques et statistiques.

  • Option B (commune aux deux concours) : tableau numérique.

  • Option C :

    Concours externe : comptabilité.

    Concours interne : finances publiques.

Epreuve no 4 au choix du candidat (durée : 2 h ; coeff. 2) :

  • Option D (commune aux deux concours) : composition portant sur les techniques administratives.

  • Option E (commune aux deux concours) : composition portant sur l'organisation constitutionnelle et administrative de la France.

Les dispositions relatives aux épreuves nos 1 (concours interne), 2 et 3 (option B) figurent en annexe I au présent arrêté.

Les programmes des épreuves nos 3 (options A et C) et 4 (options D et E) font l'objet des annexes II, III, IV, V et VI au présent arrêté.

2.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

3.

(Modifié : arrêté du 13/12/1984.)

Les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte écrit dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : 1 h 30 mn ; coeff. 1).

Pour cette épreuve, ne sont pris en compte que les points qui excèdent 10 sur 20.

4.

(Modifié : arrêté du 11/04/1983.)

Une option informatique (programmeur ou pupitreur) peut être offerte. Les épreuves spécialisées prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information se substituent aux épreuves no 3 et no 4 des concours normaux. Elles sont affectées respectivement des coefficients 4 et 2.

Les candidats de cette option sont classés avec les autres. Seuls acquièrent la qualification de programmeur ou de pupitreur ceux qui ont obtenu aux épreuves écrite ou orale spécialisées une note au moins égale à 10 sur 20.

Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification informatique peuvent néanmoins être admis dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions du présent arrêté.

5.

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, leurs options et, le cas échéant, la langue vivante choisie. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.

6.

Les concours donnant accès à l'emploi de secrétaire administratif des services extérieurs sont ouverts par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, qui fixe le nombre des emplois offerts. La date de clôture des inscriptions et les dates des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

7.

Les membres du jury des concours, dont le nombre varie en fonction du nombre des candidats et des options choisies par eux, sont désignés par un arrêté du ministre de la défense.

8.

A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.

Il peut établir pour chaque concours une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes demeurés vacants au titre du concours considéré.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, au candidat le mieux noté à l'épreuve dotée du coefficient immédiatement inférieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les candidats soient départagés.

Le ministre de la défense arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.

9.

L'arrêté interministériel du 25 juillet 1973 fixant le programme et les modalités d'organisation des concours donnant accès à l'emploi de secrétaire administratif des services extérieurs est abrogé.

10.

Les dispositions du présent arrêté seront applicables aux concours dont les épreuves se dérouleront postérieurement au 1er janvier 1981.

11.

Le directeur des personnels civils au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

M. RAMPANT.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

G. VUGHT.

Annexes

ANNEXE I.

I Analyse de texte (épreuve n°  1 : concours interne).

L'épreuve d'analyse de texte ne constitue ni une dissertation philosophique, ni un résumé, ni une explication d'un texte littéraire. Elle consiste à dégager sans aucune appréciation critique les idées essentielles exprimées et à montrer l'enchaînement logique de la pensée de l'auteur.

Le texte, long de deux à quatre pages dactylographiées environ, portera sur un sujet d'intérêt général ; il devra donner lieu à des questions permettant de s'assurer de sa bonne compréhension par le candidat et de mesurer l'aptitude de celui-ci à rédiger.

II Résumé de texte (épreuve n°  2 : concours externe).

L'épreuve consiste à résumer un texte de deux à trois mille mots en deux à trois cents mots, articles et pronoms, même élidés, compris.

Le résumé sera rédigé dans un style personnel, ce qui exclut un simple assemblage de phrases extraites du texte, et dans une forme correcte, ce qui interdit l'emploi de phrases incomplètes.

III Epreuve de rédaction administrative (épreuve n°  2 : concours interne).

Cette épreuve consiste dans la rédaction d'un ou plusieurs documents administratifs (note, rapport, lettre…) à partir d'un dossier ou d'instructions remis aux candidats.

IV Tableau numérique (épreuve n°  3, option B).

A partir d'un dossier comportant des données numériques les candidats seront amenés à :

  • effectuer des calculs de pourcentages et d'indices ;

  • présenter les résultats obtenus sous la forme de tableaux ;

  • faire des représentations graphiques (courbe, diagramme…) ;

  • commenter brièvement les travaux faits et en tirer des conclusions.

ANNEXE II.

A) Fonctions réelles d'une variable réelle.

  • 1. Notions relatives à des fonctions continues et dérivables sur leur domaine de définition :

    Valeur prise par une fonction en un point.

    Courbe représentative d'une fonction dans un repère cartésien.

    Utilisation de la fonction dérivée dans l'étude de la variation d'une fonction sur un intervalle.

    Fonction dérivée seconde.

    Recherche d'asymptotes parallèles aux axes.

    Calcul des primitives de fonctions simples, application au calcul des aires.

    L'utilisation de ces notions doit permettre soit de construire la courbe représentative d'une fonction, soit d'interpréter une courbe donnant l'évolution d'une grandeur, comme par exemple une grandeur économique.

  • 2. Fonctions puissances, polynômes, quotients de polynômes, logarithmes et exponentielles.

B) Statistiques.

1

Description statistique d'une population ou d'une échantillon :

Effectifs, fréquences.

Mode, médiane, moyenne arithmétique.

Quantiles, variance, écart type.

2

Indices de la vie économique :

Indices simples, indices synthétiques, exemples.

C) Mathématiques financières.

Intérêts simples, intérêts composés.

Annuités de remboursement d'un emprunt.

ANNEXE III.

A) La technique comptable.

  • 1. Les fondements de la comptabilité : bilan, compte, normalisation comptable.

  • 2. L'analyse et l'enregistrement des opérations commerciales et financières dans les comptes : achats et ventes, règlements, opérations sur l'actif immobilisé, charges et produits.

  • 3. Les travaux de fin d'exercice : inventaire extracomptable, amortissements et provisions, régularisations des comptes de gestion et situation, calcul du résultat et établissement des documents de synthèse.

B) L'analyse comptable.

  • 1. L'analyse du bilan : structure financière, fonds de roulement.

  • 2. L'analyse des résultats.

  • 3. La rentabilité de l'entreprise, capacité d'autofinancement.

C) La comptabilité analytique d'exploitation et la gestion prévisionnelle.

  • 1. Les principes généraux : éléments des coûts, charges incorporables et charges supplétives.

  • 2. L'étude analytique des coûts : matières premières, frais, leur incorporation aux coûts.

  • 3. Les coûts complets.

  • 4. Les coûts pré-établis, notions sur les budgets.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

A) Les tâches administratives.

La matière du travail administratif : l'information et ses différents aspects (origine, nature, structure, destination).

Les supports d'information : supports usuels, rédaction et analyse de documents commerciaux, planning.

Les techniques de conservation et de recherche de la documentation : codification, procédés et modes de classement, analyse et recherche de documents.

La rédaction et l'analyse de lettres administratives ou commerciales, notes ou rapports.

B) L'organisation du travail administratif.

Les conditions de travail, la conception du poste de travail.

L'amélioration des circuits d'information.

La formation du personnel.

La recherche des coûts et leur minimisation.

L'apport de la mécanisation et de l'automatisation.

ANNEXE VI.

A) L'organisation constitutionnelle.

  • 1. Principe et rôle d'une constitution. La souveraineté nationale.

  • 2. La constitution du 04 octobre 1958 :

    Le pouvoir exécutif : le président de la République, le gouvernement.

    Le parlement : l'assemblée nationale, le sénat.

    Le conseil constitutionnel.

    Le conseil économique et social.

    Les rapports entre le parlement et le gouvernement, élaboration de la loi, contrôle de l'activité gouvernementale.

    L'autorité judiciaire.

B) L'organisation et le fonctionnement de l'administration.

  • 1. L'administration de l'Etat : administrations centrales, services extérieurs, le préfet.

  • 2. La région.

  • 3. Les collectivités locales, le département, la commune.

  • 4. Les différents types de service public : régies, établissements publics, entreprises publiques.

  • 5. L'organisation et la compétence des juridictions administratives : le conseil d'Etat, les tribunaux administratifs.