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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection.

Du 07 septembre 1995
NOR D E F C 9 5 0 1 8 7 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Erratum du 8 décembre 1995 (BOC, p. 5571) NOR DEFC9501873Z , b).  Erratum du 20 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 64) NOR DEFD9553022Z

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 28 :

Arrêté du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 90).

Arrêté du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 88) et son modificatif du 18 février 1992 (BOC, p. 1257).

Arrêté du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 89).

Arrêté du 18 mai 1979 (BOC, p. 2497).

Arrêté du 9 octobre 1979 (BOC, p. 4307).

Arrêté du 8 janvier 1986 (BOC, p. 1174) et son modificatif du 29 juin 1989 (BOC, p. 3549).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4938 JO du 8 octobre, p. 14711.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ETLE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET,

Vu le code des douanes, et notamment son article 2 ter ;

Vu la loi du 9 avril 1898 (1) modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret du 18 avril 1939 (2) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment les articles premier et 3 ;

Vu le décret 60-531 du 07 juin 1960 (3) relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (4) relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

ARRÊTENT :

1.

Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article premier du décret du 18 avril 1939 et à l'article 2 du décret du 06 mai 1995 susvisés sont classées en 8e catégorie. Elles comprennent les armes et munitions anciennes [8e catégorie (§ 1)], les armes et munitions neutralisées [8e catégorie (§ 2)] et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions [8e catégorie (§ 3)].

Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.

Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le décret du 06 mai 1995 susvisé.

2. Les armes anciennes [8ème catégorie (§ 1)].

2.1. Définition.

2.1.1.

Les armes anciennes [8e catégorie (§ 1)] sont :

  • les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892 ;

  • les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe.

2.2. Contrôle des armes anciennes en provenance d'un Etat tiers à la Communauté européenne ou d'un Etat membre de cette Communauté.

2.2.1.

Les armes importées d'un pays tiers à la Communauté européenne visées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à l'expertise de l'établissement technique désigné par le ministre de la défense.

2.2.2.

Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux importations en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Toutefois, l'importateur, commerçant ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 ci-dessus provenant d'un autre pays de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens leur caractère historique.

En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie (§ 1), celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus.

2.2.3.

Les expertises des armes visées à l'article 2 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais de transport sont également à leur charge.

2.2.4.

Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus, de mise en douane et de dédouanement des armes anciennes [8e catégorie (§ 1)] importées des Etats tiers à la Communauté européenne.

3. Les armes neutralisées [8ème catégorie (§ 2)].

3.1. Procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions.

3.1.1.

Pour être classées dans la 8e catégorie (§ 2), les armes de 1re, 4e, 5e et 7e catégorie sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis en annexe du présent arrêté (5). Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir même y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.

L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en œuvre visés ci-dessus, est un établissement de la délégation générale pour l'armement.

3.1.2.

Les chargeurs des armes neutralisées [8e catégorie (§ 2)] doivent être rendus inutilisables au tir. L'opérateur procède à la neutralisation en adaptant à chaque modèle le mode opératoire suivant : en fonction de la forme des lèvres et afin d'éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du changeur.

3.2. Exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions.

3.2.1.

L'organisme agréé pour l'exécution des opérations visées à l'article 7 ci-dessus est le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne, reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie et géré par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne. Le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne est responsable de la bonne exécution des opérations ci-dessus.

3.2.2.

La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.

3.2.3.

Les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des détenteurs ou des importateurs.

Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à la Communauté européenne et des Etats membres de la Communauté européenne. La chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs ou des importateurs au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10 ci-dessus. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement.

Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie chargée de la gestion du banc d'épreuve.

3.2.4.

Les frais de transport des armes sont, dans tous les cas, à la charge de leurs détenteurs ou importateurs et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l'article 11 ci-dessus. Les armes sont remises ou expédiées au banc d'épreuve de Saint-Etienne.

3.2.5.

Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme : canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.

3.2.6.

Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes ou à l'autorisation de transfert.

Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent de la 8e catégorie (§ 2).

3.2.7.

Toute arme dont le modèle ou l'année de fabrication est postérieur aux dates fixées à l'article 2 ci-dessus et qui n'a pas subi les transformations prévues par le présent chapitre est soumise au régime prévu par la réglementation pour sa catégorie d'appartenance (1re, 4e, 5e et 7e catégorie).

3.2.8.

Pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus, l'établissement désigné au même article remplit les fonctions d'expert. Les frais engagés à ce titre sont supportés par le demandeur et recouvrés par l'établissement ayant procédé à l'expertise.

3.2.9.

Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du ministre de la défense, fixera les conditions d'exécution par le banc d'épreuve de Saint-Etienne des dispositions du présent chapitre.

3.3. Procédure d'importation des armes destinées à être rendues inaptes au tir.

3.3.1.

Un arrêté du ministre chargé des douanes fixera en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au banc d'épreuve de Saint-Etienne, de mise en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à la Communauté européenne ou importées définitivement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'elles sont soumises aux dispositions de l'article 2 ter du code des douanes.

3.4. Procédure d'importation des armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

3.4.1.

Les armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne relèvent de la 8e catégorie (§ 2), uniquement lorsque leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon apposé par un organisme habilité de cet Etat en vertu d'une convention de reconnaissance mutuelle du procédé de neutralisation publié au Journal officiel de la République française.

3.4.2.

Les armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ont été neutralisées par un procédé non approuvé ou reconnu à l'article 19 ci-dessus doivent être neutralisées comme il est dit aux articles 7 et 9 ci-dessus selon la procédure ci-après :

  • a).  L'importation en France de ces armes est précédée d'une demande d'autorisation préalable en vue d'obtenir un certificat provisoire d'importation.

    La demande d'autorisation est établie sur le formulaire d'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions et adressée au ministère chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects). Elle est accompagnée :

    • d'une note expliquant le procédé de neutralisation utilisé ;

    • d'une attestation par l'autorité publique habilitée de l'Etat membre dans lequel la neutralisation a été effectuée, certifiant que les armes y ont été légalement neutralisées et que, de ce fait, elles y sont librement commercialisables.

  • b).  Le certificat provisoire d'importation est délivré sur le formulaire d'autorisation d'importation. Ce document autorise l'envoi des armes au banc d'épreuve de Saint-Etienne, qui délivre un certificat définitif de neutralisation.

Le certificat provisoire d'importation est délivré en deux exemplaires. Le premier est adressé au demandeur, le second au banc d'épreuve de Saint-Etienne.

Il appartient au demandeur et au banc d'épreuve de respecter les quantités autorisées et le délai de validité du titre.

4. Les reproductions d'armes anciennes [8ème catégorie (§ 3)].

4.1. Définition.

4.1.1.

Appartiennent à la 8e catégorie (§ 3), à la condition expresse qu'elle reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux les reproductions d'armes anciennes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-dessous :

Fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l'exclusion de toutes armes permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.

Les reproductions des armes énumérées dans les tableaux de l'annexe jointe au présent arrêté ne peuvent être classées en 8e catégorie (§ 3).

4.2. Contrôle de l'importation et de la fabrication.

4.2.1.

Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui sont déclarées par l'importateur comme appartenant à la 8e catégorie (§ 3), doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.

4.2.2.

Les reproductions d'armes anciennes importées en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne doivent pour être reconnues comme appartenant à la 8e catégorie (§ 3), être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme à la 8e catégorie (§ 3).

En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie (§ 3), celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.

4.2.3.

Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes de même type sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise, et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers, ou scellé par l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus s'il s'agit d'une importation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, puisse être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

4.2.4.

L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de la Communauté européenne le procès-verbal d'expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l'importateur ou à l'acheteur.

4.2.5.

Les reproductions d'armes anciennes soumises à l'expertise sont remises ou expédiées à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus ; celui-ci les réexpédie dès que l'expertise a été effectuée. Les expertises sont effectuées aux frais et risques de l'importateur ou de l'acheteur. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.

4.2.6.

Les reproductions d'armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L'expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus par l'entreprise qui se livre à la fabrication. L'échantillon expertisé est scellé par l'établissement technique et conservé dans l'entreprise. L'établissement technique délivre un procès-verbal d'expertise au service du ministère de la défense compétent pour le notifier à l'entreprise concernée.

Les expertises sont effectuées aux frais et risques des entreprises concernées. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.

4.2.7.

Sont abrogés : l' arrêté du 13 décembre 1978 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection, l' arrêté du 13 décembre 1978 modifié fixant la nature des procédés techniques et les conditions d'exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions, l' arrêté du 13 décembre 1978 fixant les modalités de contrôle des armes historiques et de collection importées dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870, l'arrêté du 18 mai 1979 fixant les dispositions relatives aux armes historiques comprises dans la 8e catégorie, l'arrêté du 9 octobre 1979 fixant la réglementation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, l' arrêté du 08 janvier 1986 relatif au classement dans la 8e catégorie de certaines armes historiques.

4.2.8.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1995.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

C. SORNAT.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE.

Le ministre de l'industrie,

Yves GALLAND.

Le secrétaire d'Etat au budget,

François D'AUBERT.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

Sont classées en 8e catégorie (§ 1) les armes qui figurent dans les tableaux suivants :

  • a).  

    Dénomination.

    Modèle.

    Calibre.

    Fusils, carabines et mousquetons Gras

    1874

    11 mm

    Fusils Kropatchek

    1878

    11 mm

    Revolvers de marine

    1870

    11 mm

    Revolvers d'ordonnance

    1873-1874

    11 mm

     

  • b).  

    Pays d'origine.

    Dénomination.

    Marque.

    Modèle.

    Calibre métrique.

    Allemagne.

    Revolver dit « Zig-Zag ».

    Mauser.

    1878.

    7,6, 9 et 10,6 mm.

    Allemagne.

    Revolver réglementaire de l'armée.

    Commission revolver.

    1879-1883.

    10,55 mm.

    Allemagne.

    Pistolet à répétition Mauser.

    Waffen FBK Mauser.

    C. 1886.

    7,6 mm.

    Allemagne.

    Pistolet à répétition et magasin rotatif.

    Bittner.

    1890.

    7,7 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique.

    Mieg-Heidelberg.

    1895.

    6,65 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique.

    Bergmann.

    1893, 1894, 1895, 1896.

    5, 6,5, 7, 8 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique Schwarzlose « Standart et Perfekt ».

    Schwarzlose.

    1894-1896.

    7,65 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique.

    Borchardt.

    1894.

    7,65 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique Mannlicher.

    DWM Steyr.

    1894.

    6,5 mm R.

    Allemagne.

    Carabine semi-automatique d'origine.

    Mauser.

    1896-1900.

    7,63 mm.

    Allemagne.

    Revolver Bâr à 4 coups, 2 canons superposés.

    Sauer-Sohn.

    1897.

    7 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique Bergmann « Bayard ».

    Bergmann.

    1898-1899.

    7,5 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique Bergmann.

    Simplex.

    1901.

    8 mm.

    Allemagne.

    Carabine semi-automatique d'origine.

    Luger (Parabellum).

    1900-1902.

    7,65 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique Adler.

    Waf-Hermsdorff.

    1905.

    7,25 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique Mann.

    F. Mann-Werk.

    1919.

    6,33 mm.

    Allemagne.

    Pistolet semi-automatique Liliput.

    Waffen FBK Menz Suhl.

    1927.

    4,25 mm Liliput.

    Autriche.

    Pistolet à répétition Passler-Seidl.

    Passler.

    1887.

    7 mm.

    Autriche.

    Pistolet semi-automatique « Mannlicher ».

    OWG Steyr.

    1894.

    8 mm.

    Autriche.

    Pistolet semi-automatique « Mannlicher ».

    OWG Steyr.

    1894.

    6, 5 mm R, 7,6 mm R.

    Autriche.

    Pistolet semi-automatique « Mannlicher ».

    OWG Steyr.

    1896.

    7,6 mm R.

    Autriche.

    Pistolet semi-automatique « Mannlicher ».

    OWG Steyr.

    1896.

    8 mm spécial.

    Autriche.

    Pistolet semi-automatique « Mannlicher ».

    Schwarzlose et Männlicher.

    1896.

    7,63 mm.

    Autriche.

    Pistolet semi-automatique « Mannlicher ».

    Schwarzlose et Männlicher.

    1896.

    7,63 mm Mannlicher.

    Autriche.

    Pistolet semi-automatique Erika (petit et grand modèle).

    F-Pfannl.

    1910-1913.

    4,25 mm Liliput.

    Autriche.

    Pistolet semi-automatique Kolibri.

    F.-Grâbner.

    1913-1920.

    2,7, 3 mm.

    Belgique.

    Pistolet double de gendarmerie Rolling Block.

    Nagant.

    1877.

    9,4 mm.

    Belgique.

    Revolver d'ordonnance.

    Nagant.

    1878.

    8, 9,4 mm.

    Belgique.

    Pistolet à répétition Francotte.

    Francotte.

    1896.

    7,65, 8 mm Francotte.

    Belgique.

    Pistolet semi-automatique Clément.

    Clément.

    1903.

    5 mm Clément.

    Espagne.

    Pistolet semi-automatique Charola Anitua.

    Garaté Anitua.

    1897.

    5 mm Clément.

    Espagne.

    Revolver semi-automatique Zulaica.

    Zulaica.

    1910.

    5,5 mm Velodog.

    France.

    Tous pistolets à répétition tels que Rouchouse, Merveilleux, Gaulois.

    Manufrance Saint-Etienne.

    1880 à 1890.

    8 mm.

    France.

    Pistolet à répétition Berger.

    Berger.

    1881.

    7 et 8 mm.

    France.

    Pistolet à répétition Protector.

    Turbiaux.

    1882.

    6 et 8 mm.

    France.

    Revolver d'ordonnance.

    Manufacture d'armes de Saint-Etienne (MAS).

    1885.

    11 mm.

    France.

    Revolver d'ordonnance.

    Manufacture d'armes de Saint-Etienne (MAS).

    1887.

    8 mm.

    France.

    Pistolet semi-automatique des frères Clair.

    Manufacture d'armes de Saint-Etienne (MAS).

    1888.

    8 mm.

    France.

    Revolver à 12 coups dit « Explorateur mitraille » 2 canons juxtaposés.

    Manufacture Saint-Etienne.

    1888.

    6 mm Vélodog.

    France.

    Revolver à 16 coups dit « Le Terrible » 2 canons superposés.

    Manufacture Saint-Etienne.

    1888.

    7,65 mm.

    France.

    Revolver à 20 coups dit « Le Redoutable » 2 canons superposés.

    Manufacture Saint-Etienne.

    1888.

    6,35 mm.

    France.

    Revolver d'ordonnance dit « A pompe ».

    Manufacture d'armes de Saint-Etienne (MAS).

    1892.

    8 mm.

    Grande-Bretagne.

    Revolver d'ordonnance MK 1 et 2, calibre 476.

    Enfield.

    1880.

    12,4 mm.

    Grande-Bretagne.

    Pistolet réglementaire d'officier à 2 et 4 canons, calibre 455 et 476.

    Lancaster.

    1881.

    11,5 et 12,4 mm.

    Grande-Bretagne.

    Revolver Webley Ric, calibre 450 ou 455.

    Webley et Scott.

    1, 2, 3 et 4 modèle 1868-1876 no 1 modèle 1883.

    11,4 ou 11,5 mm.

    Grande-Bretagne.

    Revolver Webley Ric, calibre 320, 380 ou 450.

    Webley et Scott.

    British Bulldog (anglais ou belge) 1869-1900.

    8, 12 ou 9,6 ou 11,4 mm.

    Grande-Bretagne.

    Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax « Mars », calibre 455.

    Webley-Mars.

    1895.

    11,5 mm.

    Grande-Bretagne.

    Pistolet semi-automatique Gabbeit-Fairfax « Mars », calibre 45.

    Webbey-Mars.

    1900.

    11,5 mm.

    Grande-Bretagne.

    Revolver automatique réglementaire Fosberry, calibre 455.

    Webley.

    1902.

    11,5 mm.

    Italie.

    Revolver d'ordonnance Glisenti.

    Glisenti.

    1878.

    10,35 mm.

    Norvège.

    Revolver à éjecteur automatique Landstad à 6 coups.

    HF Landstad.

    1889.

    7,5 mm Nagant.

    Suède.

    Pistolet semi-automatique Hamilton.

    Torrsin Sons Alingsas.

    1901.

    6,5 mm Bergmann.

    Suisse.

    Revolver d'ordonnance Schmidt-Rubin.

    Schmidt-Rubin.

    1872.

    10,4 mm.

    Suisse.

    Revolver d'ordonnance Schmidt-Rubin.

    Schmidt-Rubin.

    1878.

    10,4 mm.

    USA.

    Revolver à piston à poudre noire transformé pour le tir de cartouches métalliques suivant les brevets : Tuher, Mason, Mason-Richard.

    Colt.

    1849-1851, 1855-1860 à 1862.

    Sans distinction.

    USA.

    Revolver no 3 First Model American, calibre 44 SW et 44 Henry.

    Smith and Wesson.

    1869.

    10,55 et 11,28 mm.

    USA.

    Revolver no 3 Second Model American, calibre 44 SW et 44 Henry.

    Smith and Wesson.

    1869.

    10,55 et 11,28 mm.

    USA.

    Revolver Russian 1er modèle, calibre 44 SW et 44 Henry.

    Smith and Wesson.

    1869.

    10,55 et 11,28 mm.

    USA.

    Revolver Russian 2e modèle, calibre 44 SW et 44 Henry.

    Smith and Wesson.

    1869 à 1878.

    10,55 et 11,28 mm.

    USA.

    Revolver Russian 3e modèle, calibre 44 SW et 44 Henry.

    Smith and Wesson.

    1869 à 1878.

    10,55 et 11,28 mm.

    USA.

    Revolver New model no 3 Turkish Model, calibre 44 RF.

    Smith and Wesson.

    1869.

    11,15 mm.

    USA.

    Pistolet semi-automatique de poche « Rider », magasin tubulaire à 5 cartouches, calibre 32 RF.

    Remington.

    1871.

    8 mm.

    USA.

    Revolver « Open Top Frontier », calibre 44 RF.

    Colt.

    1872.

    11,2 mm.

    USA.

    Revolver Schofield, 1er et 2e type, calibre 45 SW.

    Smith and Wesson.

    1875.

    11,4 mm.

    USA.

    Revolver-carabine 320 SW.

    Smith and Wesson.

    1879.

    8 mm.

    USA.

    Revolver « Navy », calibre 38 et 41 long et court.

    Colt.

    1889.

    9 et 10,3 mm.

    USA.

    Pistolet semi-automatique, calibre 38.

    Colt.

    1900.

    9 mm.

    USA.

    Revolver « Lady Smith », calibre 22.

    Smith and Wesson.

    1902.

    5,6 mm.