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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 81-1083 instituant un congé spécial pour certains fonctionnaires.

Du 08 décembre 1981
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 82-162 du 16 décembre 1982 (BOC, p. 5315) et ses errata du 9 janvier 1983 (BOC, p. 167) et errata du 17 janvier 1983 (BOC, p. 23). , Décret n° 83-467 du 8 juin 1983 (BOC, p. 2649).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.6.

Référence de publication : BOC, p. 5203.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l' ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 (1) portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l' ordonnance du 04 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi de finances pour 1963 no 63-156 du 23 février 1963 (3), notamment son article 51-1, ensemble le décret modifié du 29 octobre 1936 (4) relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(modifié : décret du 08/06/1983).

Les fonctionnaires occupant, ou ayant cessé d'occuper depuis moins de six mois à la date de la publication du présent décret, l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du gouvernement, et comptant au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite, pourront être placés sur leur demande dans une position spéciale de congé.

La demande doit être faite avant le 30 juin 1984.

Art. 2.

 

(modifié : décret du 16/12/1982).

Dans la position de congé spécial, les intéressés bénéficient du dernier traitement afférent aux emplois mentionnés à l'article premier, majoré de l'indemnité de résidence à Paris. Lorsqu'ils occupent un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ils bénéficient des émoluments afférents aux classe et échelon occupés dans leur corps d'origine à la date de mise en congé, majorés de l'indemnité de résidence à Paris.

Lorsque le bénéficiaire du congé spécial perçoit une autre rémunération publique, le montant de ses émoluments est réduit au montant de la retenue pour pension qu'il doit verser en application de l'article 5 ci-dessous.

Lorsque le bénéficiaire reçoit une rémunération privée, les émoluments du congé spécial sont réduits :

  • d'un tiers, si cette rémunération est supérieure à la moitié des émoluments de congé spécial ;

  • de la moitié, si cette rémunération est supérieure aux deux-tiers des émoluments de congé spécial ;

  • des deux-tiers, si cette rémunération est supérieure aux émoluments de congé spécial, au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 5 ci-dessous, si cette rémunération est supérieure à 125 p. 100 des émoluments de congé spécial.

Le ministre dont relève le corps auquel appartient le fonctionnaire intéressé peut réduire les émoluments mentionnés au présent article au moment de la retenue pour pension lorsque le fonctionnaire exerce une activité rémunérée dans une entreprise qui demande le concours de l'Etat.

Art. 3.

 

Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé chaque semestre le ministre dont relève le corps auquel il appartient des conditions de sa rémunération.

Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-1 du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.

Art. 4.

 

Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.

Art. 5.

 

A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant des émoluments prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Cette pension est liquidée sur la base des émoluments visés au premier alinéa de l'article 2 ; elle n'est pas soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1981.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.