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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 81-182/A/7/PR du ministre de l'économie et des finances relative aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'agent comptable des créances contentieuses du Trésor. Régularisation des émissions vis-à-vis des ordonnateurs secondaires. Justification des opérations au titre des droits constatés.

Du 08 décembre 1981
NOR

L' instruction 81-66 /A/7 du 28 avril 1981 a prescrit aux comptables de réduire leurs écritures de droits constatés lorsque, en raison de leur évocation par l'agent judiciaire du Trésor ou de l'opposition formulée par les redevables, des titres émis par les ordonnateurs secondaires ont fait l'objet d'une seconde prise en charge à l'agence des créances contentieuses du Trésor.

La présente instruction a pour objet de porter à la connaissance des comptables les nouvelles modalités relatives à la régularisation des émissions vis-à-vis des ordonnateurs secondaires et à la justification de l'opération au titre des droits constatés.

Elles sont destinées à maintenir l'accord devant exister, tant au niveau du trimestre qu'en fin de gestion, entre la comptabilité administrative des ordonnateurs secondaires et celle du trésorier-payeur général.

A la réception du certificat attestant la prise en charge du titre dans les écritures de l'agent comptable des créances contentieuses du Trésor, le trésorier-payeur général prend l'attache de l'ordonnateur secondaire afin d'obtenir, dans le cas où celui-ci ne se serait pas manifesté, la réduction correspondante de ses prises en charge.

Cette réduction est opérée sans émission de titre d'annulation. Elle apparaît sur un bordereau compris selon le cas, dans la série des bordereaux relative aux émissions de l'année courante ou dans celle relative aux années antérieures.

Elle est justifiée par une copie de la lettre au moyen de laquelle l'agent judiciaire du Trésor a informé l'ordonnateur du changement d'assignation.

Que la créance résulte d'une prise en charge de l'année ou figure dans les restes à recouvrer, la réduction des droits constatés est effectuée par les comptables, à l'aide de la procédure des annulations (1).

La régularisation doit être opérée, dans la mesure du possible, au titre du trimestre au cours duquel la décision de l'agent judiciaire du Trésor est intervenue. Elle devra impérativement être effectuée au titre de la gestion concernée.

Les dispositions de la présente instruction sont d'application immédiate, étant précisé que les régularisations correspondant aux décisions de l'agent judiciaire du Trésor intervenues depuis la parution de l' instruction du 28 avril 1981 , devront être opérées au titre de la gestion 1981.

Notes

    1Procédure dite du « Code erreur » pour les comptables dotés de machines AUDIT 623, procédures particulières relatives aux annulations en ce qui concerne les autres comptables.

Le directeur de la comptabilité publique,

Pour le directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

G. SALLERIN.