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Archivé SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : Section centrale d'organisation et méthodes et d'informatique

DÉCRET N° 81-1142 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Abrogé le 20 octobre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1309 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et libertés. Du 23 décembre 1981
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 93-726 du 29 mars 1993, art. 9, 5e tiret (BOC, 1994, p. 2425) NOR JUSX9300012D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.6.1.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 1.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (1) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 471 et R. 25 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

  • 1. (Abrogé par décret 93-726 29/03/1993 , art. 9) ;

  • 2. Auront recueilli ou fait recueillir des informations nominatives, oralement ou par voie de questionnaire, sans avoir informé la personne interrogée du caractère obligatoire ou facultatif de la réponse, des conséquences à son égard d'un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations ainsi que de l'existence d'un droit d'accès et de rectification contrairement aux dispositions de l'article 27 de la loi du 06 janvier 1978 susvisé ;

  • 3. Se seront opposés à l'exercice du droit d'accès par son titulaire :

    • Soit en refusant de répondre aux demandes de renseignements ou de communication présentées en application des articles 34 et 35 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 ;

    • Soit en dissimulant ou en faisant disparaître les renseignements concernant le titulaire du droit d'accès ;

    • Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne se présentent pas sous une forme directement intelligible.

  • 4. Se seront opposés à l'exercice du droit de rectification :

    • Soit en ne procédant pas aux opérations de régularisation prévues aux articles 36 et 37 de la loi du 06 janvier 1978 susvisée ;

    • Soit en refusant de délivrer une copie de l'enregistrement modifié ;

    • Soit, lorsqu'ils n'ont pas obtenu la dispense de la commission, ou en refusant de notifier la rectification ou l'annulation aux tiers auxquels l'information initiale aurait été communiquée contrairement aux dispositions de l'article 38 de la même loi.

    En outre, le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné.

Art. 2.

 

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe ceux qui auront exigé le paiement d'une redevance pour délivrance d'une copie d'un montant supérieur à celui fixé par la commission en application de l'article 35 de la loi du 06 janvier 1978 susvisée ou auront refusé de rembourser cette redevance contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de ladite loi.

Art. 3.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1981.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.