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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de la réglementation générale

AVIS du conseil d'Etat sur les fichiers manuels des brigades territoriales de gendarmerie (extrait du registre des délibérations).

Du 29 décembre 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication :  BOC, 1982, p. 383.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

(section de l'intérieur), saisi par le ministre de la défense de la question de savoir si, compte tenu des termes de l'article 777-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi no 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire, la gendarmerie peut continuer à recueillir auprès des greffes des tribunaux et à détenir dans ses brigades le relevé nominatif des jugements ou arrêts prononçant des condamnations pénales ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 12 à 16 et suivants, 224 et suivants, 773-1 à 777-3 et D. 44 à D. 47 ;

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (1) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 80-2 du 4 janvier 1980 (2) relative à l'automatisation du casier judiciaire ;

Vu le décret du 20 mai 1903 (3) portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, modifié notamment par les décrets du 22 août 1958 et du 8 décembre 1970,

EST D'AVIS DE RÉPONDRE DANS LE SENS DES OBSERVATIONS SUIVANTES :

La loi susvisée du 4 janvier 1980 relative à l'autorisation du casier judiciaire a introduit dans le code de procédure pénale un article 777-3 nouveau qui comporte un deuxième alinéa ainsi conçu : « Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hormis les cas et dans les conditions prévues par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation ».

En vertu des articles 16 et 20 du code de procédure pénale, les personnels des brigades de gendarmerie sont officiers ou agents de police judiciaire et soumis, à ce titre, en vertu des articles 12 et 13 du même code, à la direction et à la surveillance du parquet.

Ceux d'entre eux qui sont officiers de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité qu'en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel de leur ressort les y habilitant personnellement. Le procureur général, investi d'un pouvoir de notation sur tous les gendarmes qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, peut prononcer, le cas échéant, pour ceux d'entre eux qui sont officiers de police judiciaire, le retrait de l'habilitation qu'il leur a délivrée.

La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des personnels de brigade de gendarmerie et peut, le cas échéant, décider qu'ils ne pourront plus exercer, à titre temporaire ou définitif, leurs fonctions d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Par ailleurs, selon l'article 113 du décret du 20 mai 1903 modifié, susvisé, « la police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie ».

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans l'exercice de leur mission générale de police judiciaire, les brigades de gendarmerie, soumises à l'autorité et au contrôle des autorités judiciaires, doivent être regardées comme dépendant du ministère de la justice au sens de l'article 777-3 du code de procédure pénale déjà cité.

Cette disposition, par conséquent, ne fait pas obstacle à ce que, pour les besoins de cette mission générale, la gendarmerie continue à recueillir et à détenir dans ses brigades les avis de condamnation pénale dans les mêmes conditions légales que la police nationale est autorisée à le faire par l'article 773-1 du code de procédure pénale.

Au nombre de ces conditions figurent, notamment, l'obligation de supprimer toute mention relative à des condamnations effacées par une amnistie ou par une réhabilitation et le droit, pour toute personne intéressée, d'obtenir communication des avis de condamnation pénale la concernant personnellement, dans les conditions prévues à l'article 777-2 du code de procédure pénale. Il appartient aux autorités judiciaires de veiller, par tous moyens utiles, au respect de ces prescriptions.

Le président,

J. AUBERT.

Le rapporteur,

A. CAZIN D'HONINCTHUN.

Le secrétaire,

M. BARBIER.