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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI N° 92-675 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (art. 18 à 21).

Du 17 juillet 1992
NOR T E F X 9 2 0 0 0 5 7 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 (JO du 26 juillet 1994, p. 10735). , Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 (JO du 7 mai 1996, p. 6848). , Loi n° 96-1093 (art. 92) du 16 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 358) NOR FPPX9600101L. , Loi n° 97-940 (art. 13) du 16 octobre 1997 (BOC, p. 4614) NOR MESX9700099L. , Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 (n.i. BO ; JO n° 143 du 22 juin 2000, texte n° 16). , Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2000, texte n° 1). , Loi n° 2004-1484 (art. 130) du 30 décembre 2004 (JO du 31 décembre 2004, p. 22459 ; n.i. BO). , Loi n° 2005-882 (art. 78) du 2 août 2005 (JO du 3 août 2005, p. 12639 ; n.i. BO). , Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 299 du 27 décembre 2006, texte n° 1). , Loi n° 2009-1437 (art. 24) du 24 novembre 2009 (JO du 25 novembre 2005, p. 20206). , Loi N° 2010-751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (articles 1 à 11, 21 à 24, 28 à 35, 37 à 39, 41, 43 à 46). , Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (n.i. BO ; JO n° 115 du 18 mai 2011, texte n° 1). , Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (n.i. BO ; JO n° 184 du 9 août 2016, texte n° 3).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.10.

Référence de publication : BOC, 1997, p. 349.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier 
Dispositions relatives à l'apprentissage

CHAPITRE Ier 
Développement de l'apprentissage.


Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 8 (M)
Modifie Code du travail - art. L115-1 (M)

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L115-2 (M)

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

 Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 227 (M)
Modifie Code du travail - art. L118-3 (M)

Article 5

 A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L116-1-1 (M)

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L116-2 (M)

Article 7 

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L116-3 (M)
Modifie Code du travail - art. L933-2 (M)

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L117-5 (M)

Article 9

 A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code du travail - art. L117-5-1 (M)

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L117-10 (M)
Modifie Code du travail - art. L117-14 (M)
Modifie Code du travail - art. L117-18 (M)
Modifie Code du travail - art. L117-4 (M)

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code du travail - art. L118-1-1 (M)

Article 12
(abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 102° JORF 22 juin 2000

 Article 13
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L119-1 (M)

Article 14
A modifié les dispositions suivantes
:Modifie Code du travail - art. L119-2 (AbD)

 Article 15
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L432-3 (M)

Article 16
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 84 (M)

Article 17

 I et II : modificateurs

III. - Les dispositions des articles L. 211-5 du code du travail et L. 58 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

CHAPITRE II 
Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. (abrogé)

Article 18 (abrogé)

Modifié par Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 13 JORF 17 octobre 1997

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

Article 19 (abrogé)

Modifié par Loi 2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 119 JORF 31 décembre 2000

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

Article 20 (abrogé)

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 35

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

Article 21 (abrogé)

 Modifié par Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 13 JORF 17 octobre 1997

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

TITRE II
Dispositions relatives à la formation professionnelle.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L991-1 (M)
Modifie Code du travail - art. L991-4 (M)

Article 23
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L124-21 (M)

Article 24
A modifié les dispositions suivantes :

 Modifie Code du travail - art. L931-15 (M)
Modifie Code du travail - art. L931-16 (M)
Modifie Code du travail - art. L931-18 (M)

Article 25
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter H bis (M)
Modifie Code du travail - art. L951-1 (M)

Article 26 (abrogé)

 Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118

 

 Fait à Paris, le 17 juillet 1992.

François MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Jack LANG.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DELEBARRE.

Le ministre du budget,

Michel CHARASSE.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Martine AUBRY.

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

Jean GLAVANY.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-675.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2748 ;
Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2782 ;
Discussion les 16 et 17 juin 1992 et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 juin 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 428 (1991-1992) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 446 (1991-1992) ;
Avis de la commission des affaires culturelles n° 447 (1991-1992), M. Gérard Delfau ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2889 ;
Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2891 ;
Discussion et adoption le 7 juillet 1992.
Sénat :
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 491 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 8 juillet 1992.

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions relatives à l'apprentissage.

Chapitre Chapitre II. Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

Contenu

(Modifié : loi du 16/10/1997).

Art. 18.

(Nouvelle rédaction : loi du 16/10/1997).

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d\'apprentissage.

Ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu\'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.

Art. 19.

(Complété : loi du 16/10/1997).

Les contrats d\'apprentissage mentionnés à l\'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l\'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l\'article L. 119-1 du code du travail, à l\'exception des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.

Les dépenses d\'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l\'article 18 qui sont assujetties à la taxe d\'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

Art. 20.

(Modifié : lois du 16/10/1997, du 30/12/2004 , du 02/08/2005 ,24/11/2009  et du 05/07/2010).

Sont applicables aux contrats d\'apprentissage visés à l\'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

I.  Les conditions d\'accueil et de formation des apprentis font l\'objet d\'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d\'apprentissage.

II.  Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d\'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l\'une des personnes morales définie à l\'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d\'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d\'hébergement.

Dans ce cas, les centres de formation d\'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

III.  Les personnes morales mentionnées à l\'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d\'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d\'apprentissage.A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

IV.  L\'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l\'âge du bénéficiaire, de l\'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé.

Ce salaire est déterminé pour chaque année d\'apprentissage.

V.  L\'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l\'État, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l\'article 18. Les validations de droit à l\'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l\'article L. 118-6 du code du travail.

VI.  L\'État prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l\'article L. 118-5 du code du travail, les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l\'employeur et des cotisations salariales d\'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d\'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l\'article 18 qui ont, en application de l\'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l\'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l\'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

VII.  Une personne morale visée à l\'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d\'apprentissage successifs.

VIII.  Les services accomplis par l\'apprenti au titre du contrat d\'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l\'article 18, ni au titre de l\'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

IX.  Le contrat d\'apprentissage, revêtu de la signature de l\'employeur et de l\'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l\'État dans le département du lieu d\'exécution du contrat.

Art. 21.

Les modalités d\'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d\'État.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait à Paris, le 17 juillet 1992.

Par le Président de la République :

François MITTERRAND.