CIRCULAIRE N° 70031/DEF/INT/PBF/TR relative au régime douanier applicable aux importations et exportations effectuées par les services du ministère de la défense.
Du 22 février 1982NOR
La présente circulaire qui abroge et remplace la circulaire no 227/6/T/INT du 8 novembre 1954 et la circulaire no 1035 du 23 septembre 1954 de la direction générale des douanes qui lui était annexée, a pour objet de préciser l'ensemble du régime douanier applicable aux importations et exportations effectuées par les services du ministère de la défense.
Dans un but d'actualisation des textes anciens, la direction générale des douanes et des droits indirects a élaboré un nouveau texte no 80/S/93/DA du 24 juin 1980 qui se substitue à la circulaire du 23 septembre 1954 précitée.
Les dispositions de ce texte dont de très larges extraits sont donnés ci-après en annexe 1 sont applicables à l'ensemble des expéditions quel que soit le mode de transport utilisé.
L'attention est appelée sur le fait que, tant à l'exportation qu'à l'importation, toutes les expéditions faites sous le couvert d'un connaissement administratif doivent être accompagnées d'un état de colisage conforme au modèle figurant en annexe 2 tenant lieu de déclaration en douane.
Ce document est complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs feuillet intercalaire dont le modèle est donné en annexe 3.
L'emploi de ce document, adapté aux besoins du ministère de la défense avec l'accord de la direction générale des douanes, devra être généralisé au plus tard le 1er mars 1982. La réalisation des imprimés nécessaires est à la charge de chacun des services expéditeurs. Les annexes 4 et 5 à la présente circulaire donnent toutes précisions techniques utiles quant à la présentation matérielle de cet état de colisage et de son intercalaire.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'intendant général de 2e classe, sous-directeur prévision-budget-finances,
CARETTE.
Annexes
ANNEXE 1. Régime douanier applicable aux importations et exportations effectuées par les services du minitère de la défense. (1)
TITRE PREMIER Régime général.
Ce régime concerne les opérations (acquisitions ou cessions normales de l'armée) soumises aux droits et taxes dans les conditions de droit commun.
CHAPITRE PREMIER Importations.
L'importation de tous matériels et approvisionnements militaires d'origine étrangère effectuée pour le compte de la défense est passible des droits et taxes, dans les conditions de droit commun.
Par suite, toute importation de l'espèce doit faire, au préalable, l'objet d'une déclaration de mise à la consommation modèle C 1 dans les conditions réglementaires. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1961(n.i. BO), et de ses modifications ultérieures, cette déclaration doit comporter toutes les énonciations et être accompagnée de tous les documents exigés pour l'application, tant de la réglementation douanière que des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et aux relations financières avec l'étranger, ainsi que, le cas échéant, au régime des matériels de guerre (voir règlement particulier : « Prohibitions, restrictions et formalités diverses »).
Toutefois, lorsque le service réceptionnaire n'est pas à même d'établir, au moment de l'importation, une déclaration en détail, il est autorisé à déposer une soumission non cautionnée qui comporte l'engagement de présenter dans le délai d'un mois une déclaration réglementaire établie dans les conditions fixées ci-dessus.
Ce procédé de la soumission doit cependant rester exceptionnel.
....................
CHAPITRE II Exportations.
Les exportations de matériels et approvisionnements militaires effectuées, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre du régime de droit commun, par les services de la défense donnent lieu au dépôt, au bureau de douane de sortie, d'une déclaration d'exportation dans les conditions réglementaires. Ces déclarations doivent être accompagnées de tous les documents exigés par les diverses réglementations que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Ces opérations sont soumises, le cas échéant, à la réglementation particulière des matériels de guerre (voir règlement particulier : « Prohibitions, restrictions et formalités diverses »).
CHAPITRE III Formalités relatives au contrôle du commerce extérieur.
En dehors des cas particuliers visés par la présente instruction, les importations et les exportations de matériels et approvisionnements destinés au ministère de la défense donnent lieu à l'accomplissement des formalités de contrôle du commerce extérieur dans les conditions du droit commun.
Toutefois, les importations de matériels militaires s'effectuent, selon le cas, dans les conditions indiquées ci-après.
1 Marchandises non libérées à l'importation.
Les importations portant sur des produits contingentés doivent donner lieu à la présentation :
soit d'une licence AC réglementaire ;
soit d'un « certificat de dispense de licence d'importation », lorsqu'il s'agit de matériels achetés dans le cadre des autorisations de dépense à l'étranger accordées par le ministère de l'économie.
Ces certificats sont établis par l'attaché militaire ou, à défaut, par le représentant du ministère de la défense chargé de contrôler l'exécution des marchés et sont visés selon le cas par :
le payeur auprès de l'ambassade de France aux Etats-Unis pour les achats aux Etats-Unis ;
le payeur auprès de l'ambassade de France en Grande-Bretagne pour les achats en Grande-Bretagne ;
le payeur général de France en Allemagne pour les achats en République fédérale d'Allemagne ;
le trésorier-payeur général pour l'étranger pour les achats effectués dans les autres pays.
Les certificats de dispense de licence ainsi établis sont déposés en double exemplaire à l'appui des déclarations en douane. Après visa, le service remet un exemplaire au service importateur, le second exemplaire restant classé à l'appui de la déclaration en douane correspondante.
Les certificats de dispense de licence sont utilisables en douane pendant toute la durée du contrat commercial passé par le ministère de la défense avec le fournisseur étranger jusqu'à épuisement de la valeur.
2 Marchandises libérées.
Les importations portant sur des produits qui remplissent les conditions d'origine, de provenance et d'espèce tarifaire pour bénéficier des mesures de libération des échanges sont réalisées sans formalité en regard de la réglementation du commerce extérieur (cf. art. 4 de l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 30 janvier 1967, n.i. BO). Toutefois, dans certains cas prévus par des avis aux importateurs, la réalisation de ces importations peut être subordonnée à la présentation d'une déclaration d'importation modèle DI préalablement visée par un service administratif ou dispensée de ce visa.
CHAPITRE IV Modalités d'application de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Quel que soit leur montant, les importations et les exportations dont le règlement intervient par l'intermédiaire du Trésor sont dispensées des formalités de la domiciliation bancaire.
Ces opérations doivent être signalées par une mention particulière inscrite à l'emplacement réservé au numéro de guichet de la banque domiciliataire : « Opération non domiciliée, paiement par l'intermédiaire de… (indication du comptable public) ».
TITRE II Régimes spéciaux applicables à certaines importations et exportations effectuées par la défense.
Les opérations qui relèvent des régimes spéciaux sont toutes exclues des statistiques du commerce extérieur et des transports.
CHAPITRE PREMIER Iimportations et exportations des matériels et des approvisionnements des unités en déplacement.
1
Les matériels, armes collectives ou individuelles et les approvisionnements entrant dans la dotation normale des unités militaires sont admis en franchise et sans formalité (c'est-à-dire sans établissement des déclarations et sans présentation de document concernant le contrôle du commerce extérieur, la réglementation des relations financières avec l'étranger et le régime de matériels de guerre) lorsqu'ils accompagnent, sous la responsabilité de leurs commandants, des unités en déplacement, et à condition de figurer sur les documents comptables de ces unités.
2
Lorsque des unités des forces françaises en Allemagne participent à des manœuvres en France, les approvisionnements concernant la vie courante des cadres et de la troupe doivent être limités aux besoins normaux des unités :
durant le parcours jusqu'au lieu de manœuvre ;
pendant les deux jours qui suivent leur arrivée à destination.
Le service des douanes garde le droit de procéder, en cas de soupçon d'abus, aux vérifications qu'il juge nécessaires.
CHAPITRE II Expédition selon la procédure d'urgence de matériels et d'approvisionnements propriété du minitère de la défense destinés à des unités militaires françaises (forces françaises en Allemagne exceptées) stationnées à l'étranger.
Les matériels et équipements militaires compris dans les dotations normales et inscrits aux inventaires des unités ou services militaires stationnés au-delà de la frontière bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane lorsqu'ils sont transférés à des unités ou services stationnés en France et vice versa.
Les réimportations et réexportations sont subordonnées au dépôt en double exemplaire d'un état de colisage complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs feuillets intercalaires conformes aux modèles ci-annexés, mais sont dispensées de toutes formalités au regard du contrôle du commerce extérieur et du régime des matériels de guerre.
Cet état de colisage et son intercalaire sont joints au titre de transport militaire accompagnant la marchandise.
CHAPITRE III Réimportation de matériels ou approvisionnements.
Les matériels ou approvisionnements réimportés dans le cas autres que ceux visés aux chapitres Ier et II du présent titre sont admis en franchise lorsque, par une attestation du service responsable, c'est-à-dire la direction gestionnaire du matériel qui a provoqué l'exportation et la réimportation, il est justifié que ces marchandises ont été antérieurement exportées sans avoir donné lieu à aucun dégrèvement.
Ces réimportations sont subordonnées au dépôt, en double exemplaire, d'un état de colisage, complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs feuillet intercalaire, mais sont dispensées de toute formalité au regard du contrôle du commerce extérieur, de la réglementation des relations financières avec l'étranger et du régime des matériels de guerre.
CHAPITRE IV Importations et exportations des matériels et des approvisionnements appartenant à la défense en provenance des forces françaises en Allemagne (F.F.A.) ou destinés à celles-ci.
Les marchandises appartenant au ministère de la défense et destinées aux FFA doivent faire l'objet de déclarations modèle F.F.A. 302. Ce formulaire vaut titre de transit et sert en l'état de document d'exportation en France, de document d'importation en Allemagne et vice versa.
Les déclarations F.F.A. 302 doivent être déposées en quatre exemplaires au bureau de douane de départ. Pour être valables, les déclarations FFA 302 doivent être complètes dans toutes leurs parties. En cas d'indication sommaire, il devra y être annexé un document commercial (facture, bordereau) ou un document à usage interne de la défense (inventaire).
Les déclarations F.F.A. 302 doivent être établies de façon suffisamment explicite pour donner au service des douanes la possibilité de contrôler la marchandise.
Le destinataire doit toujours être une unité ou un service de la défense avec indication précise de son adresse. Les déclarations FFA 302 qui indiqueraient comme destinataire une firme commerciale ou industrielle ne doivent pas être acceptées.
Seules les personnes dûment habilitées par les autorités de la défense ont qualité pour signer les déclarations F.F.A. 302.
Ces opérations sont dispensées de toute formalité au regard du contrôle du commerce extérieur, de la réglementation des relations financières avec l'étranger et du régime des matériels de guerre.
1 Transit.
Les marchandises, propriété du ministère de la défense, destinées ou en provenance des FFA circulent sous le couvert de FFA 302.
Il est interdit d'utiliser simultanément des documents de transit communautaire ou national et des déclarations F.F.A. 302.
a) Transit par route.
Le formulaire F.F.A. 302 s'utilise selon la même technique que le carnet TIR, c'est-à-dire une prise en charge suivie d'une décharge par le pays dont le territoire est emprunté.
Le formulaire FFA 302 doit être présenté pour visa et prise en charge au bureau de douane d'entrée en France et pour visa au bureau de douane de sortie.
Le formulaire FFA 302 comporte quatre exemplaires qui sont enregistrés au bureau de départ et dont l'un est conservé par ce bureau. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises jusqu'au bureau de sortie qui les annote tous et en renvoie un au bureau de départ pour apurement.
Le bureau d'entrée annote tous les exemplaires et en conserve un.
Le service n'aura pas à tenir compte de la couleur ni du numéro des exemplaires. Il évitera toutefois autant que possible de conserver l'exemplaire no 1.
b) Transit par fer.
Compte tenu des garanties offertes par les administrations des chemins de fer, il a été décidé, afin d'éviter un arrêt systématique des trains en frontière, de renoncer à ces formalités pour les transports par fer.
En conséquence, pour les transports des marchandises appartenant à la défense, en provenance ou destinés aux FFA réalisés par fer, le document susvisé ne doit plus être présenté :
pour visa et prise en charge au bureau de douane frontière d'entrée en France ;
pour visa au bureau de douane frontière de sortie dans le cas d'une exportation de France.
2 Procédure de dédouanement.
A) Transfert de matériels et d'équipements d'unités stationnées en Allemagne à des unités stationnées en France.
Les matériels et équipements militaires compris dans les dotations normales et inscrits aux inventaires des unités ou services militaires sont admis en franchise lorsque, par une attestation émanant du service expéditeur, il est justifié que ces marchandises répondent aux conditions douanières et fiscales du marché intérieur français, c'est-à-dire :
être d'origine française ou avoir été mises en libre pratique initialement en France ;
ne pas avoir bénéficié de la détaxe de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'exportation lors de la sortie en France.
Les tolérances suivantes ont été admises :
a). Les matériels acquis au moyen des crédits provenant de la contribution financière allemande au titre des fonds d'occupation et dépenses imposées (crédits FODI) bénéficient de l'exonération des droits et taxes lorsqu'ils sont importés en France à destination d'une formation ou d'un service relevant du ministère de la défense.
....................
B) Transfert de matériels et d'équipements d'unités stationnées en France aux formations des forces françaises en Allemagne.
Les matériels français ou en libre pratique entrant dans la dotation normale des unités militaires ainsi que les marchandises acquises par les FFA à la suite de commandes passées en France au prix du marché intérieur français, c'est-à-dire toutes taxes comprises, sous réserve que les formations des FFA en prennent possession en France et en assurant l'exportation (l'unité ou service se porte à la fois comme expéditeur et destinataire sur le document, il ne doit pas y être obligatoirement fait mention du fournisseur, sinon à titre purement indicatif dans la colonne « Observations »), peuvent faire l'objet d'un formulaire FFA 302.
Les opérations concernant des marchandises achetées en détaxe de TVA à l'exportation et expédiées par l'unité ou service destinataire sont soumises aux conditions du droit commun. Dans tous les cas, le fournisseur doit figurer comme expéditeur sur ces déclarations réglementaires d'exportation.
Pour les marchandises soumises en France à des taxes intérieures, une déclaration en douane modèle E 3 (ou EA 2) doit être déposée au service des douanes, pour permettre la décharge régulière des acquis de régie.
Les expéditions à destination des FFA de produits agricoles ouvrant droit à des restitutions, compensations ou avantages similaires doivent faire l'objet dans tous les cas de déclarations en détail de modèle EA.
CHAPITRE V Exprotations de marchandises françaises ou en libre pratique entrant dans la dota tion normale des unités militaires vers les unitésstationnées dans les départements d'outre-mer et vice versa.
(modifié : 1er modificatif)
Ces matériels et approvisionnements à leur arrivée à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion sont exonérés des taxes sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils sont en provenance de la métropole ou de l'un de ces départements, sous réserve qu'il soit justifié au service des douanes qu'il s'agit de marchandises transférées à des unités militaires par les soins de formations et services du ministère de la défense.
Si l'expéditeur est un fournisseur de ce ministère, le service des douanes doit se faire présenter la facture de ce fournisseur. Si les biens sont facturés hors taxes, au titre de l'exportation, les biens doivent être soumis à la taxe à destination.
Les dispositions prévues par la DA no 67-635 du 30 novembre 1967 (ni BO) (BOD no 1698 du 30 novembre 1967 classement G 030) ne sont pas applicables aux marchandises destinées aux services de l'armée.
Les expéditions de matériels et approvisionnements militaires effectuées par les soins des formations et services de la défense sont soumises au dépôt d'un « état de colisage » en sept exemplaires, aligné sur la formule-cadre dite de Genève, qui tient lieu de déclaration d'exportation. Ce document est complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs feuillet intercalaire, établi également en sept exemplaires.
Les sept exemplaires de l'état de colisage et éventuellement de son intercalaire, sont adressés par l'expéditeur directement à la base de transit interarmées ou au service intéressé chargé d'effectuer les formalités en douane. Ces pièces doivent être visées avant leur présentation à la douane par l'autorité qui a délivré le titre de transport ou par l'officier chef du transit.
Les exemplaires sont utilisés dans les conditions suivantes :
l'exemplaire no 1 destiné au bureau de douane ;
l'exemplaire no 2 destiné à l'expéditeur à titre justificatif de l'exportation ;
l'exemplaire no 3 destiné à servir de justification de destination privilégiée accompagne la marchandise après avoir été revêtu par le service des douanes des visas d'enregistrement, de visite et d'embarquement. Cet exemplaire doit être présenté au bureau de douane de destination qui, après la reconnaissance du service, le revêt du certificat de débarquement et le retourne au bureau de douane de départ ;
l'exemplaire no 4 destiné au destinataire final ;
l'exemplaire no 5 destiné au district interarmées de transit de départ ;
l'exemplaire no 6 destiné au district interarmées de transit de destination ;
l'exemplaire no 7 destiné à la direction centrale du service intéressé.
CHAPITRE VI Exportations de marchandises françaises ou en libre pratique entrant dans la dotation normale des unités militaires vers les unités stationnées dans les territoires d'outre-mer (TOM) et vice versa.
Ces matériels et approvisionnements sont éventuellement soumis, à l'importation dans les TOM, aux droits et taxes exigibles dans les conditions de droit commun ainsi qu'aux restrictions quantitatives éventuelles.
A l'importation en France, les produits originaires des TOM sont admis en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Les certificats de circulation EUR 1 justifiant de cette qualité de produits originaires et dont la production est exigée pour permettre l'octroi du régime tarifaire préférentiel à l'importation, soit dans le territoire douanier national, soit éventuellement dans un TOM autre que celui d'exportation, doivent être visés par les bureaux de douane auprès desquels les déclarations d'exportation sont déposées.
Les expéditions de ces marchandises par les services de la défense sont soumises au dépôt d'un état de colisage complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs feuillet intercalaire, en sept exemplaires, dans les mêmes conditions qu'au chapitre V.
Cependant, pour les approvisionnements consistant en produits dont l'exportation ouvre droit à l'octroi d'avantages, les expéditions doivent faire l'objet, dans tous les cas, de déclarations en détail de modèle EA comportant toutes les spécifications complémentaires nécessaires avec le numéro de nomenclature exact et les mentions relatives aux organismes chargés de la détermination de l'avantage et de la nature de cet avantage.
Les dispositions prévues par la DA no 67-635 du 30 novembre 1967 (BOD no 1698 du 30 novembre 1967, classement G030) ne sont pas applicables aux marchandises destinées aux services de l'armée.
ANNEXE 2.
ANNEXE 3.
ANNEXE 4. Note techniquerelative à l'état de colisage tenant lieu de déclaration en douanedans les cas prévus par la DA n° 80/S/93 du 24 juin 1980 (titre II).
I Aspects de la liasse.
1° Présentation.
Le modèle « Etat de colisage » est composé d'une liasse de sept feuillets.
La destination des deux premiers feuillets est matérialisée par :
un liséré de couleur situé sur la marge latérale droite (0,7 cm) ;
une désignation littérale imprimée dans le cadre « Identification » (marge latérale gauche) ;
une numérotation reprise à la partie supérieure du cadre « Identification » (marge latérale gauche).
Premier exemplaire, formant chemise :
liséré de couleur rouge ;
désignation littérale : « Bureau de douane » ;
numérotation : 1.
Deuxième exemplaire, feuillet simple :
liséré de couleur noire ;
désignation littérale : « Expéditeur-destinataire » ;
numérotation : 2 ;
recto imprimé.
Exemplaires 3 à 7, feuillets simples :
pas de liséré de couleur ;
désignation littérale : « Zone vierge » ;
numérotation : 3, 4, 5, 6 et 7 ;
recto imprimé.
Nota.— Chaque exemplaire doit comporter au-dessus de la case numérotation une case tricolore bleu, blanc, rouge.
2° Enliassage.
Les différents feuillets composant la déclaration « Etat de colisage » doivent être présentés enliassés, de façon à faciliter la frappe dactylographique et à éviter des décalages dans le service des données.
Le mode d'enliassage n'est pas réglementé : point de colle à la partie supérieure, languette détachable destinée à faciliter la séparation des feuilles de papier carbone (SNAP-OUT), etc.
3° Duplication.
La reproduction des données est assurée par l'insertion de feuille de papier carbone entre chaque feuillet. Le carbone une fois extra-sensible (pelure 16 g au m2) est à conseiller.
Toute autre méthode de duplication peut être utilisée (papier autocopiant en particulier) (1).
II Normes techniques.
1° Format.
Format Iso — A 4 de dimensions 21 × 29,7 cm.
Dans le cas d'adjonction d'une bande supplémentaire à la partie supérieure dans le but de faciliter le déliassage, celle-ci ne fait pas partie intégrante de la déclaration.
2° Grammage et qualité du papier.
Papier collé pour écriture de qualité Afnor IV à Afnor VII et de poids compris entre 50 et 60 grammes au mètre carré.
Cependant considérant l'épaisseur de la liasse et les besoins de la duplication il conviendrait peut-être d'utiliser un papier de qualité Afnor II à IV.
3° Couleur retenue.
Blanc.
4° Support de base.
La nouvelle déclaration a été conçue sur la base de deux formules cadres mises au point au plan « international » : la formule cadre de Genève élaborée par la commission économique pour l'Europe et la formule cadre communautaire définie par la communauté économique européenne.
Ces documents sont aménagés en vue d'un passage sur imprimante automatique ou sur machine à écrire traditionnelle. Il s'ensuit des normes très précises qui doivent être respectées lors de la réalisation de la déclaration.
a). Dimension des espacements et interlignes :
espacement (largeur de l'espacement des machines de bureau les plus courantes) : 2,54 mm (1/10 pouce) ;
interligne (distance entre deux lignes d'écriture adjacentes) : 4,24 mm (1/6 pouce).
A titre d'exemple.
Case « destinataire » :
espacements en 1/10 pouce = 36 ;
interlignes en 1/6 pouce = 6.
b). Dimensions des marges :
marge latérale gauche (distance entre le bord latéral gauche et la case destinataire) = 20 millimètres ;
marge latérale droite : 7 millimètres ;
marge supérieure (distance entre le bord supérieur et la case « Expéditeur ») : 10 millimètres ;
marge inférieure : 7 millimètres.
III Indications diverses.
1° Coordonnées de l'imprimeur.
Les références de l'imprimeur (raison sociale et adresse) doivent figurer dans la marge inférieure (partie gauche) de tous les feuillets.
2° Références à la qualité et au poids du papier.
Ces références doivent apparaître dans la marge inférieure (partie droite) de tous les feuillets.
3° Immatriculation de l'imprimé.
L'immatriculation de l'imprimé auprès du CERFA (centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs) doit apparaître à la partie supérieure de la marge latérale gauche : Modèle « Etat de colisage » CERFA no 30-1018.
ANNEXE 5. Note techniquerelative à l'intercalaire à l'état de colisage.
I Modalités d'utilisation.
Le feuillet intercalaire est utilisé en complément du formulaire « Etat de colisage » dans les conditions prévues au titre II de la D.A. no 80-S-93 du 24 juin 1980.
Il est déposé en même temps que l'état de colisage toutes les fois que le cadre « Désignation des marchandises » de ce dernier s'avère insuffisant. Il ne peut être employé seul.
Afin de laisser toute souplesse quant à la désignation des marchandises, le formulaire ne comporte pas de séparation matérielle entre chaque article. Le déclarant doit donc tirer lui-même un trait horizontal après la description de chacun d'eux.
La numérotation des articles de l'intercalaire se poursuit dans la série continue déjà portée sur ledit état.
La numérotation s'effectue comme suit :
sur l'état de colisage : en servant d'abord la case « Page no … » par l'apposition du chiffre 1 (représentant le document lui-même), puis en servant la case « Total page » par l'apposition du nombre d'intercalaires plus 1 ;
sur l'intercalaire : en servant la case « Intercalaire no … ».
Figure 3. Exemples.
II Caractéristiques du document.
1 Aspect de l'intercalaire.
L'aspect de l'intercalaire est le même que celui de l'état de colisage.
Il se présente sous la forme d'une liasse de sept feuillets, simples, à impression recto, de couleur blanche.
Les feuillets sont identifiables par une numérotation de 1 à 7, et, en outre, pour les deux premiers feuillets, par un liseré de couleur (marge latérale droite) et une désignation littérale (marge latérale gauche).
2 Normes techniques.
a) Format.
Le format retenu est le format ISO A4 de dimension 21 × 29,7 cm.
b) Grammage et qualité du papier.
Le papier à utiliser est du papier collé pour écritures de qualité AFNOR IV à AFNOR VII et de poids compris entre 50 et 60 grammes au mètre carré. Cependant, considérant l'épaisseur de la liasse, il peut être envisagé d'utiliser un papier de qualité AFNOR II à IV.
c) Références à la qualité et au poids du papier.
Ces références doivent apparaître dans la marge inférieure (partie droite) de tous les feuillets.
d) Coordonnées de l'imprimeur.
Les références de l'imprimeur (raison sociale, adresse) doivent figurer dans la marge inférieure (partie gauche) de tous les feuillets.
e) Immatriculation du formulaire.
L'immatriculation du formulaire auprès du CERFA (centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs), doit apparaître dans la partie supérieure droite (rubrique « Etat de colisage ») de tous les feuillets.