ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981.
Du 03 mars 1982NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE.
Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret 81-972 du 21 octobre 1981 (BOC, 1982, p. 238) relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment ses articles premier et 3 ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1367) relatif à l'acquisition des produits explosifs ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1376) relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs, en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1369) relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1372) relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
Vu l'avis de la commission des substances explosives,
ARRÊTENT :
Champ d'application..
Le présent arrêté définit certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret du 21 octobre 1981 susvisé, en application de ses articles premier et 3.
Art. 2.
Les produits explosifs qui, ayant les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions, pour armes portatives à projectiles inertes, des 1re, 4e, 5e et 7e catégories, telles qu'elles sont définies par le décret no 73-364 du 12 mars 1973 (BOC/SC, p. 565 ; BOC/M, p. 334); Abrogé par le décret no 95-589 sont dispensés de l'ensemble des dispositions du décret du 21 octobre 1981 susvisé, sont composés d'une charge de poudre propulsive au plus égale à 10 grammes, contenue ou non dans une enveloppe ou douille munie d'un amorçage pour allumage de la poudre. Ils comprennent un ou des projectiles tels que balles ou plombs ou sont sans projectile (cartouches à blanc). Lorsqu'ils satisfont à cette définition bénéficient notamment de cette dispense :
Les cartouches de cimenterie, les charges propulsives pour appareils de scellement, pour merlins d'abattage, pour démasselotage, pour projection de seringue hypodermique, pour rivetage, pour démarrage de moteur diesel, certains dispositifs pyrotechniques.
Art. 3.
Les artifices non détonants, qui sont dispensés de certaines prescriptions en application des articles 3, 6, 7 et 11 du décret du 21 octobre 1981 susvisé comprennent, à l'exclusion des artifices qui font partie des accessoires de tir par détonation :
les artifices dont les matières explosives qu'ils contiennent ne peuvent pas prendre le régime de détonation dans les conditions usuelles ;
les artifices dont la quantité de matière qu'ils contiennent, pouvant prendre le régime de la détonation, est suffisamment faible et est disposée de telle sorte que la détonation ne peut se transmettre à un explosif au contact.
Lorsqu'ils satisfont à une de ces deux définitions, bénéficient notamment de cette dispense :
les artifices de divertissement, de signalisation, de protection contre les nuisances, émettant des fumées, gaz, vapeurs, sons ;
certains dispositifs pyrotechniques dont les caractéristiques non détonantes auront été reconnues par un laboratoire agréé.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de l'industrie et par délégation
Le directeur du cabinet,
L. LE FLOCH-PRIGENT.
Pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. GRIMAUD.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
E. CAILLETEAU.