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Archivé DIRECTEUR DES SERVICES FINANCIERS :

CIRCULAIRE N° 10789/DEF/DSF/CG/1 relative à l'application des dispositions sur la délégation du pouvoir de décision en matière de prescription de créances.

Abrogé le 12 mars 2015 par : CIRCULAIRE N° 1500467/DEF/SGA/DAF/FFC2 relative à la mise en œuvre de la prescription des créances au ministère de la défense. Du 03 mars 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC, 1984, p. 6652.

La circulaire no 1657/DN/DSF/CG/1 du 22 février 1971 BOC/SC, p. 238 précisait les conditions dans lesquelles pouvaient être exercés les pouvoirs dévolus par le ministre de la défense aux ordonnateurs secondaires de son département au titre du budget général, du budget annexe et des comptes spéciaux du Trésor qu'il administre, en matière d'opposition aux créanciers de l'Etat des prescriptions, déchéances et forclusions de toute nature, tels qu'ils découlaient du décret 70-1109 du 03 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1895 ; BOC/M, p. 1109) modifié.

Or, le décret no 81-1019 du 4 novembre 1981 (BOC, p. 4945) (1) a restreint le champ d'application de ce texte, en retirant aux ordonnateurs secondaires concernés le pouvoir de décision en matière d'opposition de la prescription prévue par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1257).

La présente circulaire a donc pour objet de signaler que les dispositions de la circulaire du 22 février 1971 (2) ne s'applique désormais qu'aux décisions relatives aux déchéances, forclusions et prescriptions autres que celles découlant de la loi du 31 décembre 1968 .

En conséquence, toutes les affaires ressortissant à cette prescription doivent être dorénavant transmises à l'administration centrale (direction des services financiers) qui est seule habilitée à statuer.

Il est rappelé par ailleurs, que toutes les décisions de relève des déchéances et prescriptions sont de la compétence exclusive du ministre.

Notes

    1Texte modifiant le décret 70-1109 du 03 décembre 1970 .2Il s'agit de la circulaire n° 1657/DN/DSF/CG/1.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur de la comptabilité centrale,

LALAUZE.