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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2002-189 portant modification du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Du 14 février 2002
NOR D E F P 0 2 0 1 1 8 9 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 13 janvier 1962 fixant le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie.

Référence de publication : JO du 15, p. 2988 ; BOC, p. 1351.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948  (2) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général de retraites ;

Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948  (3) modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air,

DÉCRÈTE :

1.

Le tableau VII bis annexé au décret du 27 août 1948 susvisé est remplacé par le tableau joint en annexe concernant l'indemnité de sujétions spéciales de police.

2.

L'arrêté du 13 janvier 1962 modifié fixant le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie est abrogé.

3.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er février 2002.

Fait à Paris, le 14 février 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.

Annexe

Annexe. Tableau VII bis.

INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE.

Indemnité de sujétions spéciales de police.

Désignation des bénéficiaires.Montant de l'indemnité (en pourcentage) de la solde de base.
Généraux de gendarmerie.12
Colonels de gendarmerie.15
Lieutenants-colonels de gendarmerie.17
Chefs d'escadron de gendarmerie.19
Officiers subalternes de gendarmerie.23
Militaires non officiers de gendarmerie.22

Observations.

  • 1. L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires

  • 2. En aucun cas le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à celui alloué à un militaire de gendarmerie bénéficiaire de l'indice de solde réel 281 (majoré).

  • 3. 24 p. 100 pour les officiers subalternes de gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.