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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° FP/1452 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives relative aux congés annuels des fonctionnaires et agents des administrations de l'État.

Du 16 mars 1982
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° FP/1015 du 28 août 1969 [BOC/SC, p. 816) (extrait)] et son modificatif du 5 novembre 1981 (BOC, p. 5084). Voir aussi paragraphe 5 de la circulaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.7.1., 250.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1269.

Une ordonnance (1) prise en vertu de la loi d'orientation no 82-3 du 6 janvier 1982 (2) a porté la durée des congés payés à cinq semaines pour les salariés qui relèvent du code du travail.

La présente circulaire a pour objet de déterminer les règles qui permettront de réaliser cet objectif pour les fonctionnaires et agents de l'État. Elle remplace la circulaire no FP/1015 du 28 août 1969.

1.

Les congés annuels des fonctionnaires et agents de l'État sont portés à cinq semaines, selon le mode de décompte suivant :

Sur la période de référence qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée, la durée des congés annuels est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés (voir exemples en annexe).

Cette durée est obligatoirement fractionnée. L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs.

Toutefois, l'obligation de fractionner les congés ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié en application du décret 78-399 du 20 mars 1978 (BOC, p. 1795), ou aux fonctionnaires et agents de l'État autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leur conjoint se rendant dans son pays d'origine.

2.

Les fonctionnaires et agents des administrations de l'État qui n'exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est égale au produit de la durée du congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé toute l'année par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours effectués, divisés par douze.

Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

Toutefois, les fonctionnaires et agents des administrations de l'État âgés de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année considérée ont droit sur leur demande à la durée du congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé toute l'année, étant entendu qu'ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période excédant la durée du congé telle qu'elle résulte du calcul précédent.

3.

Lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à huit jours, il sera attribué deux jours de congé supplémentaire ; lorsque le nombre de jours de congé est compris entre cinq et sept jours, il sera attribué un jour de congé supplémentaire. Ces jours supplémentaires devront également être pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

4.

J'insiste auprès de vous pour que cet allongement de la durée des congés bénéficie aux seuls agents dont la durée effective des congés dans l'année est actuellement inférieure à la nouvelle norme.

5.

Toutes dispositions contraires figurant dans l' instruction 7 du 23 mars 1950 (BO/G, p. 2252) sont abrogées.

6.

Enfin, vous voudrez bien trouver ci-dessous le rappel de la liste des jours de fêtes légales en dehors des dimanches, avec la référence du texte concernant chacun de ces jours fériés :

  • 1er janvier. Avis du conseil d'État du 23 mars 1810.

  • Lundi de Pâques. Loi du 08 mars 1886 .

  • Fête du travail 1er mai. Loi du 30 avril 1947 modifiée par loi du 29 avril 1948.

  • 8 mai. Loi du 2 octobre 1981.

  • Ascension. Arrêté du 29 germinal an X et article 42 de la loi du 9 décembre 1905.

  • Lundi de Pentecôte. Loi du 08 mars 1886 .

  • Fête nationale 14 juillet. Loi du 06 juillet 1880 .

  • Assomption 15 août. Arrêté du 29 germinal an X et article 42 de la loi du 9 décembre 1905.

  • Toussaint 1er novembre. Arrêté du 29 germinal an X et article 42 de la loi du 9 décembre 1905.

  • Fête de la victoire de 1918. Loi du 24 octobre 1922.

  • Noël. Arrêté du 29 germinal an X et article 42 de la loi du 9 décembre 1905.

Une circulaire déterminera chaque année la liste des jours qui, à l'occasion des fêtes légales ci-dessus rappelées et dans la mesure où les nécessités du fonctionnement des services le permettent, peuvent être chômés et payés pour l'ensemble des personnels de l'État visés par la présente circulaire.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Annexe

ANNEXE. EXEMPLE DE CALCUL DES CONGÉS ANNUELS.