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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 82-294 fixant les modalités d'attribution des indemnités pour travaux dangereux des personnels militaires.

Du 30 mars 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6.

Référence de publication : BOC, p. 1522.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 (2) modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret 67-624 du 23 juillet 1967 (3) fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Des indemnités pour travaux dangereux peuvent être allouées aux personnels militaires des travaux suivants :

  • neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport et destruction) ;

  • manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ;

  • mise en œuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur le pont d'envol, catapultage, appontage et hélipontage).

Art. 2.

 

Le taux de base des indemnités pour travaux dangereux est celui des indemnités spécifiques de 1re catégorie prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé en faveur des fonctionnaires civils de l'Etat.

Il ne peut être attribué plus de deux taux de base pour une demi-journée de travail effectif.

Certains postes de travail peuvent donner droit à l'attribution d'une indemnité mensuelle égale à trente ou soixante taux de base. La liste des postes de travail donnant droit à l'indemnité mensuelle précitée est fixée par décision du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Art. 3.

 

Les dispositions de l'article 11 du décret du 27 août 1948 susvisé concernant l'allocation spéciale pour travaux dangereux sont abrogées ainsi que le tableau VII quater annexé à ce décret.

Art. 4.

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1982 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU :

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.