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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant la rémunération des médecins assermentés et agréés auprès de l'administration visés par le décret n° 59-310 du 14 février 1959.

Du 15 avril 1982
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 3 février 1981 [n. i. BO ; JO (NC) du 26, p. 1961].

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.2., 255-0.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2596.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET, ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) modifiée relative au statut général des fonctionnaires, et notamment ses articles 16 et 37 ;

Vu l'article L. 262 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 (2) modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime de congés des fonctionnaires ;

Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 (3) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret no 75-936 du 13 octobre 1975 (4) portant application des articles L. 259, L. 260, L. 264 et L. 265 du code de la sécurité sociale relatifs aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux ;

Vu le décret 78-1308 du 13 décembre 1978 (5) fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leurs concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (6) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 (7) portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son article 11 ;

Vu le décret no 78-257 du 8 mars 1978 (8) modifié portant statut des praticiens exerçant à plein temps dans les hôpitaux publics autres que ceux situés dans une ville de faculté ou école nationale de médecine et autres que les hôpitaux ruraux, et notamment son article 61 ;

Vu l' arrêté du 03 décembre 1959 (2) modifié par l'arrêté du 4 décembre 1970 et l'arrêté du 12 février 1976 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 (9) modifié par l'arrêté du 17 mai 1971 (10), portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'ordre ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1977 (2) relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1978 (11) fixant la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services administratifs de prévention médico-sociale,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les médecins qui, pour le compte de l'administration, procèdent aux examens médicaux prévus par le décret susvisé du 14 février 1959 sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2.

 

Les examens prévus par le décret susvisé du 14 février 1959 modifié sont effectués toutes les fois qu'il est possible par des médecins attachés à l'administration au cours des séances groupant plusieurs candidats. Les praticiens reçoivent à ce titre des vacations horaires dont les taux sont ceux prévus par l'arrêté susvisé du 13 décembre 1978, à moins qu'ils ne perçoivent de l'administration une rémunération forfaitaire annuelle.

Le montant de la rémunération forfaitaire annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre du budget et le ministre intéressé.

Art. 3.

 

Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions de l'article ci-dessus, les médecins assermentés reçoivent, pour chaque sujet examiné en consultation privée ou éventuellement à domicile, des honoraires fixés dans les conditions ci-après :

  • 1. Pour l'examen d'un candidat en vue de l'admission à un emploi public (art. 13 du décret du 14 février 1959 ).

    Pour la contre-visite des fonctionnaires sollicitant un congé de maladie (art. 18 du décret du 14 février 1959 ).

    Pour les examens effectués par les médecins visés à l'article 10 du décret du 14 février 1959 en matière de congé de longue durée et de longue maladie (art. 22, 23, 24 et 31 du même décret), il est fait application des tarifs de consultation et de visite déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale.

  • 2. Pour le contrôle avant réintégration d'un fonctionnaire ayant bénéficié d'un congé de longue durée ou de longue maladie (art. 36 du décret du 14 février 1959 ), il est fait application des tarifs conventionnels affectés du coefficient 0,8.

  • 3. Pour les avis donnés à titre d'experts aux comités médicaux siégeant en commission de réforme et aux commissions de réforme (art. 6 du décret du 14 février 1959 ), il est fait application des tarifs conventionnels affectés du coefficient 1,2 et, lorsque les avis sont donnés oralement en présence du comité, du coefficient 1,5.

Art. 4.

 

Les tarifs des autres actes médicaux et examens de laboratoires prévus par les arrêté susvisé du 3 décembre 1959 modifié et arrêté susvisé du 3 octobre 1977 sont calculés en affectant les lettres clés prévues à la nomenclature générale des actes professionnels ou des actes de biologie médicale de la valeur fixée par le tarif plafond conventionnel, tel qu'il est déterminé par le décret susvisé du 13 octobre 1975.

Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.

Art. 5.

 

Les médecins astreints à se déplacer pour l'examen des malades peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport selon les taux prévus par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat, du groupe I pour la métropole et du groupe II pour les départements d'outre-mer.

Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Les médecins peuvent en outre être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat, et notamment aux taux du groupe B dans les départements d'outre-mer.

Art. 6.

 

L'arrêté du 3 février 1981 fixant la rémunération des médecins assermentés et agréés auprès de l'administration ainsi que des membres des comités médicaux prévus par le décret 59-310 du 14 février 1959 est abrogé.

Art. 7.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du budget et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la santé et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. ROUX.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. MAY.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget :

Le directeur du budget,

J. CHOUSSAT.