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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION :

ARRÊTÉ relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage, chez les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et à l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée.

Du 03 décembre 1959
NOR

Précédent modificatif :  a).  Arrêté du 4 décembre 1970 (BOC, 1976, p. 999). , b).  Arrêté du 12 février 1976 (BOC, p. 739) et son erratum du 9 avril 1976 (BOC, p. 1000).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 19 août 1947 (JO du 24, p. 8401 ; n.i. BO).

1er modificatif du 16 juillet 1953 (JO du 26, p. 6614 ; n.i. BO).

2e modificatif du 5 décembre 1958 (JO du 4 janvier 1959, p. 349 ; n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.2.

Référence de publication : BO/A, p. 2322.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION,

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 (2) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires et notamment son article 39 ;

Vu l'avis émis par les commissions compétentes du conseil permanent d'hygiène sociale ;

Sur la proposition du directeur général de la santé publique.

ARRÊTE :

Niveau-Titre Titre premier. Admission dans les cadres administratifs.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 12/02/1976.)

L'examen, par un médecin phtisiologue agréé, requis d'un candidat, soit préalablement à sa nomination à un emploi public, soit lors de son admission dans un établissement d'enseignement spécial, en application des articles 13 et 16 du décret 59-310 du 14 février 1959 , comporte obligatoirement des investigations cliniques et radiologiques par radiographie ou radiophotographie, à l'exclusion de la radioscopie. Ces investigations peuvent être complétées s'il y a lieu par des examens bactériologiques, biologiques ou fonctionnels.

L'ensemble de ces examens doit permettre de certifier que l'intéressé est indemne de tuberculose ou définitivement guéri, la guérison étant considérée comme acquise lorsque ont disparu d'une façon durable les signes et symptômes d'évolution lésionnelle.

Art. 2.

Lorsque le candidat est suspect d'être atteint d'une affection cancéreuse en évolution ou lorsqu'il a présenté un cancer dans ses antécédents, il appartient au médecin agréé pour la cancérologie chargé de la contre-visite ou, dans les cas prévus à l'article 14 (3e alinéa) du décret précité du 14 février 1959 , au comité médical compétent, de déterminer, selon le siège de l'affection, les examens d'ordre clinique, radiologique ou biologique auxquels l'intéressé peut être astreint à se soumettre.

Dans le cas où les résultats desdits examens ne permettent pas d'attester qu'un candidat est définitivement guéri d'une affection cancéreuse antérieure, il appartient soit au médecin agréé pour la cancérologie, soit au comité médical de déterminer la longueur du délai nécessaire à la consolidation de la guérison et la périodicité des visites de contrôle auxquelles le candidat peut être soumis jusqu'à sa nomination ou son admission dans l'établissement considéré.

Art. 3.

Lorsque le candidat est suspect d'être atteint d'une maladie mentale ou lorsqu'il a présenté une maladie mentale dans ses antécédents, il appartient au psychiatre agréé, chargé de la contre-visite ou, dans les cas prévus à l'article 14 (3e alinéa) du décret précité du 14 février 1959 , au comité médical compétent, de déterminer les examens d'ordre clinique, radiologique ou biologique auxquels l'intéressé peut être astreint à se soumettre.

Dans certains cas, le psychiatre agréé pourra recourir à l'observation à l'hôpital.

Art. 4.

Lorsque le candidat présente des séquelles de poliomyélite antérieure aiguë et notamment si ces séquelles ne paraissent pas entièrement consolidées, il appartient au médecin agréé pour la poliomyélite chargé de la contre-visite ou, dans les cas prévus à l'article 14 (3e alinéa) du décret précité du 14 février 1959 , au comité médical compétent, de déterminer les examens d'ordre clinique, radiologique ou électrique auxquels l'intéressé peut être astreint à se soumettre.

Niveau-Titre Titre II. Octroi des conges de longue durée.

Art. 5.

Le dossier médical que le médecin traitant doit produire dans les conditions prévues par l'article 22 (2e alinéa) du décret précité du 14 février 1959 , à l'appui d'une demande de congé de longue durée pour tuberculose, doit indiquer si le malade est en état ou non de se déplacer et comporter les résultats des investigations radiologiques et bactériologiques qui ont permis d'établir le diagnostic.

Le dossier médical ainsi constitué est transmis sans délai par le président du comité médical ou le directeur départemental de la santé, suivant le cas, au phtisiologue agréé, chargé de la contre-visite, en application des dispositions de l'article 22 (3e alinéa) du décret précité.

Art. 6.

L'examen médical effectué par un médecin phtisiologue agréé en vue de l'attribution d'un congé de longue durée pour tuberculose comporte obligatoirement, hors le cas prévu à l'article 15 ci-après, des investigations cliniques, radiographiques, bactériologiques et, s'il y a lieu, des investigations biologiques.

Art. 7.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 04/12/1970.)

Bénéficient des congés de longue durée :

  • A.  Les malades atteints de tuberculose pulmonaire ou pleurale bactériologiquement confirmée ;

  • B.  Les malades présentant des signes cliniques et radiologiques avérés de tuberculose pulmonaire ou pleurale en évolution, bien que les examens ne puissent mettre en évidence des bacilles tuberculeux ;

  • C.  Les malades atteints de tuberculose extrapulmonaire en évolution si les lésions sont incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions ou si le traitement nécessite un repos prolongé.

Ces congés peuvent être renouvelés sur la seule proposition du comité médical central ou départemental pour une seule période de six mois ou deux périodes de trois mois. Au-delà de un an de congé de longue durée et pour toutes les formes visées en A, B et C, le congé ne pourra être renouvelé qu'après avis de la section de la tuberculose du comité médical supérieur prévu à l'article 7 du décret 59-310 du 14 février 1959 .

En cas de reprise évolutive d'une tuberculose ayant déjà donné lieu à l'octroi d'une ou de plusieurs périodes de congé de longue durée, l'avis du comité médical supérieur devra être sollicité au-delà des six premiers mois de congé, soit dès la première prolongation pour ce nouvel épisode.

Art. 8.

Le dossier médical que le médecin traitant doit produire dans les conditions prévues par l'article 22 (2e alinéa) du décret précité du 14 février 1959 , à l'appui d'une demande de congé de longue durée pour affection cancéreuse, doit indiquer si le malade est en état ou non de se déplacer et comporter :

  • 1. Pour toute affection perceptible directement ou par endoscopie, le résultat histologique du prélèvement biopsique, daté et signé par le directeur ou le chef des travaux du laboratoire qui l'a délivré, accompagné d'une préparation histologique dudit prélèvement ;

  • 2. Pour toute tumeur profonde justiciable d'une intervention chirurgicale, le résultat de l'examen histologique de la pièce opératoire portant les mêmes références avec préparation histologique à l'appui ;

  • 3. Dans le cas où aucune preuve histologique ne peut être apportée, la justification de cette impossibilité, une description clinique précise et, s'il y a lieu, les documents radiologiques permettant d'établir le diagnostic de tumeur avec la plus grande vraisemblance.

Le dossier médical ainsi constitué est transmis sans délai, par le président du comité médical ou le directeur départemental de la santé, suivant le cas, au médecin agréé pour la cancérologie chargé de la contre-visite en application des dispositions de l'article 22 (3e alinéa) du décret précité.

Art. 9.

L'examen médical effectué par un médecin agréé pour la cancérologie en vue de l'attribution d'un congé de longue durée pour cancer comporte toutes les investigations que ce médecin juge utiles : investigations cliniques, radiologiques et biologiques.

Le cancérologue fait examiner la préparation histologique fournie à l'appui du diagnostic par un laboratoire d'anatomie pathologique habilité conformément aux dispositions de l'article 39 du décret précité du 14 février 1959 .

Le médecin agréé pour la cancérologie détermine, compte tenu de la nature de la localisation et de l'extension de l'affection, ainsi que de la durée du traitement nécessaire, si le malade doit bénéficier d'un congé de longue durée.

Dans l'affirmative, il indique, dans les limites fixées à l'article 24 du décret précité, la durée de la période de congé.

Art. 10.

Le laboratoire qui a pratiqué l'examen histologique visé au paragraphe 1o ou 2o de l'article 8 ci-dessus doit conserver pendant au moins cinq ans le bloc dans lequel est inclus le prélèvement biopsique ou le fragment de pièce opératoire qui a fait l'objet de l'examen.

Ce bloc sera, sur sa demande, adressé au médecin agréé pour la cancérologie chargé de la contre-visite au comité médical compétent ou au comité médical supérieur.

Si le médecin agréé pour la cancérologie, le comité médical compétent ou le comité médical supérieur sont amenés, pour établir leur diagnostic, à faire pratiquer un nouvel examen histologique du prélèvement ou du fragment de pièce opératoire ainsi conservé, cet examen sera confié à un laboratoire d'anatomie pathologique habilité conformément aux dispositions de l'article 39 du décret précité du 14 février 1959 .

Art. 11.

Le dossier médical que le médecin traitant doit produire dans les conditions prévues par l'article 22 (2e alinéa) du décret précité du 14 février 1959 , à l'appui d'une demande de congé de longue durée pour maladie mentale, doit indiquer si le malade est en état ou non de se déplacer, et comporter les résultats des investigations de tous ordres qui ont pu être pratiquées.

Le dossier médical ainsi constitué est transmis sans délai par le président du comité médical ou le directeur départemental de la santé, suivant le cas, au médecin psychiatre chargé de la contre-visite en application des dispositions de l'article 22 (3e alinéa) du décret précité.

Art. 12.

L'examen médical effectué par un psychiatre agréé en vue de l'attribution d'un congé de longue durée pour maladie mentale comporte toutes les investigations que ce médecin juge utiles : investigations cliniques, biologiques, psychologiques, radiologiques, électro-encéphalogiques et pharmacologiques, ainsi que les enquêtes sociales et administratives qu'il juge nécessaires.

Art. 13.

Bénéficient des congés de longue durée pour maladie mentale, les fonctionnaires atteints d'une affection mentale qui les rend impropres à l'exercice normal de leurs fonctions ou qui ne sauraient être traités sans l'interruption de celles-ci.

Art. 14.

Le dossier médical que le médecin traitant doit produire dans les conditions prévues par l'article 22 (2e alinéa) du décret précité du 14 février 1959 , à l'appui d'une demande de congé de longue durée pour poliomyélite doit indiquer si le malade est en état ou non de se déplacer et comporter les résultats des investigations de tous ordres qui ont pu être pratiquées.

Le dossier médical ainsi constitué est transmis sans délai par le président du comité médical ou le directeur départemental de la santé, suivant le cas, au médecin agréé pour la poliomyélite chargé de la contre-visite, en application des dispositions de l'article 22 (3e alinéa) du décret précité.

Art. 15.

Lorsque le fonctionnaire en instance de congé de longue durée est hors d'état de se déplacer, le médecin agréé chargé de la contre-visite peut établir son rapport d'après l'examen du dossier médical du malade.

Toutefois, s'il le juge utile, et d'accord avec l'administration intéressée, il se rend auprès du fonctionnaire pour l'examiner. Il doit alors prévenir le malade de sa visite pour que celui-ci ou ses ayants droit puissent, s'ils le désirent, demander au médecin traitant d'assister à l'examen.

Art. 16.

Si le médecin agréé chargé de la contre-visite estime que le fonctionnaire en cause ne réunit pas les conditions médicales exigées pour bénéficier d'un congé de longue durée, l'administration le notifie à l'intéressé.

Si la contre-visite confirme la nécessité de l'octroi d'un congé de longue durée ou si, dans le cas contraire, le fonctionnaire conteste les conclusions du médecin agréé, le comité médical doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les éléments d'appréciation utiles dans un délai maximum de quatre semaines à dater de l'octroi du congé de maladie.

La date de la réunion du comité médical est portée à la connaissance du fonctionnaire qui peut adresser au comité toutes les observations écrites qu'il juge utiles ou faire entendre par le comité un médecin de son choix.

Niveau-Titre Titre III. Renouvellement des conges de longue durée.

Art. 17.

Tout renouvellement de congé donne lieu aux examens prescrits pour l'octroi du premier congé sauf dans le cas de cancer, en ce qui concerne l'examen de la préparation histologique ; celui-ci ne sera effectué à nouveau, sur la préparation initiale ou sur le bloc conservé au laboratoire qu'à la demande expresse du médecin agréé pour la cancérologie et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.

A l'occasion de chaque demande de renouvellement de congé, le médecin agréé, chargé de l'examen, peut demander communication du dossier médical de l'intéressé, que ce dernier soit traité dans un établissement public ou privé par un médecin praticien.

Les conclusions du médecin agréé doivent indiquer si le congé de longue durée doit être renouvelé et, le cas échéant, pour quelle durée, ou si le fonctionnaire peut être réintégré dans l'administration.

Niveau-Titre Titre IV. Surveillance medicale au cours des congés de longue durée.

Art. 18.

Le comité médical dont relève le malade en congé de longue durée peut faire procéder avec le concours du service social compétent et, éventuellement, du médecin agréé compétent, à toute enquête soit au domicile, soit à la résidence du malade, soit auprès de tous établissements de soins publics ou privés pour vérifier si le fonctionnaire se soumet aux prescriptions médicales que son état comporte.

Niveau-Titre Titre V. Réintegration après congé de longue durée.

Art. 19.

L'examen effectué en application des dispositions de l'article 31 du décret précité du 14 février 1959 , en vue de la réintégration d'un fonctionnaire en congé de longue durée pour tuberculose, comporte l'appréciation des mêmes tests que lors de l'octroi ou du renouvellement du congé.

Ne peuvent être réintégrés que les fonctionnaires dont la guérison est cliniquement et radiologiquement constatée et, de plus, en ce qui concerne les tuberculeux pulmonaires, que ceux qui n'ont pas présenté de bacilloscopies positives malgré plusieurs recherches depuis six mois au moins.

Art. 20.

L'examen effectué en application des dispositions de l'article 31 du décret précité, en vue de la réintégration d'un fonctionnaire en congé de longue durée pour cancer, comporte tous examens cliniques, radiologiques et de laboratoire jugés nécessaires par le médecin agréé pour la cancérologie.

Sont réintégrés les fonctionnaires qui peuvent être considérés comme guéris de leur affection cancéreuse et dont l'état de santé est compatible avec l'exercice de leurs fonctions.

Art. 21.

L'examen effectué en application des dispositions de l'article 31 du décret précité, en vue de la réintégration d'un fonctionnaire en congé de longue durée pour affection mentale, comporte l'appréciation des mêmes tests que lors de l'octroi ou du renouvellement du congé.

Son réintégrés les fonctionnaires qui peuvent être considérés comme guéris des troubles qui ont motivé leur mise en congé et dont la reprise des fonctions est compatible avec leur maintien en bonne santé et la bonne marche du service qui leur sera confié.

Art. 22.

L'examen effectué en application des dispositions de l'article 31 du décret précité, en vue de la réintégration d'un fonctionnaire en congé de longue durée pour poliomyélite, comporte l'appréciation des mêmes tests que lors de l'octroi ou du renouvellement du congé.

Sont réintégrés les fonctionnaires dont la reprise des fonctions est compatible avec leur maintien en bonne santé et la bonne marche du service qui leur sera confié.

Art. 23.

Le médecin agréé qui effectue un examen en vue de la réintégration d'un fonctionnaire en congé de longue durée peut demander communication du dossier médical de l'intéressé par tout établissement de soins public ou privé ou par tout médecin qui a traité le malade.

Si le médecin agréé conclut à la réintégration, il formule, s'il y a lieu, deux recommandations :

  • 1. Quant aux formes et aux limites qui peuvent être assignées à l'activité professionnelle du fonctionnaire ;

  • 2. Quant à la nature et à la durée du contrôle auquel ce fonctionnaire peut être soumis.

Art. 24.

Dans un délai de quatre semaines, à dater de la demande de réintégration ou de l'examen qui a conclu à la réintégration, lorsque celle-ci n'a pas été demandée par l'intéressé, le comité médical compétent doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les éléments et appréciations utiles.

Le comité médical donne son avis sur la réintégration du fonctionnaire, sur la recommandation formulée par le spécialiste et, d'une manière générale, sur toute question d'ordre médical en litige.

Art. 25.

Les visites de contrôle auxquelles le fonctionnaire réintégré après congé de longue durée peut être assujetti sont effectuées selon le cas :

  • soit par le dispensaire antituberculeux du domicile du fonctionnaire ;

  • soit par le centre régional de lutte contre le cancer correspondant ou par un médecin agréé pour la cancérologie ;

  • soit par le dispensaire d'hygiène mentale du domicile du fonctionnaire ou, à défaut, par un psychiatre agréé ;

  • soit par un médecin agréé pour la poliomyélite.

L'organisme de contrôle ou le médecin chargé du contrôle peut procéder ou faire procéder à tous examens d'ordre clinique, radiologique ou biologique nécessaires pour dépister les récidives éventuelles. Les résultats de ces examens sont consignés au dossier de l'intéressé, conservé au comité médical.

Dans le cas où les résultats de ces examens pourraient être interprétés comme les indices d'une récidive ou d'une nouvelle manifestation de la maladie, l'organisme de contrôle ou le médecin chargé du contrôle devra saisir sans délai d'un rapport accompagné de tous éléments et appréciations utiles, suivant le cas, le président du comité médical ou le directeur départemental de la santé, qui provoque l'examen du fonctionnaire dans les conditions prévues par l'article 22 du décret du 14 février 1959 .

Art. 26.

Lorsqu'un fonctionnaire se sera, sans motif valable, abstenu de se présenter à l'une des visites de contrôle prévues à l'article 25 et à la visite de rappel à laquelle il devra être convoqué dans le délai d'un mois, notification en sera faite à l'administration dont il dépend par l'organisme de contrôle ou le médecin chargé du contrôle.

Art. 27.

Les comités médicaux départementaux et centraux adressent à l'institut national d'hygiène l'observation médico-sociale résumée de tout bénéficiaire des dispositions de l'article 36 (3o) de l' ordonnance du 04 février 1959 , qu'ils ont proposé pour la réintégration.

Cette observation est rédigée sur les imprimés établis à cet effet par l'institut national d'hygiène.

A l'expiration de la période de douze mois qui suit l'envoi de l'observation susvisée, une fiche dite de surveillance portant toutes indications utiles sur l'état de santé du fonctionnaire est rédigée suivant le modèle fixé par l'institut national d'hygiène et transmise à cet établissement.

L'envoi au même institut d'une fiche de surveillance analogue à la précédente est renouvelé chaque année jusqu'à l'expiration de la période de contrôle prévue par l'article 36 du décret précité du 14 février 1959 .

Art. 28.

Chaque fois que le comité médical supérieur, institué par l'article 7 du décret précité, aura été appelé à se prononcer sur une demande de congé de longue durée pour maladie contractée à l'occasion du service ou dans l'exercice des fonctions, il pourra réunir tous éléments d'appréciation nécessaires à l'appui des recommandations qu'il sera habilité à formuler au ministre intéressé pour éviter le retour dans le service considéré des conditions qui se seraient montrées favorables au développement de la maladie.

Les conclusions du comité médical supérieur seront dans tous les cas communiquées, à titre documentaire, à l'institut national d'hygiène.

Art. 29.

Le présent arrêté prend effet à compter du 22 février 1959. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1959.

Bernard CHENOT.