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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 78-1308 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.

Du 13 décembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 96-648 du 16 juillet 1996 (BOC, p. 3662) NOR FPPA9500154D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 61-1251 du 20 novembre 1961 (BOC/SC, 1971, p. 51) mis à jour de ses deux premiers modificatifs des 8 février 1963 et 10 septembre 1968, et son 3e modificatif du 22 juin 1972 (BOC/SC, p. 745).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.3.

Référence de publication : BOC, 1979, p. 9.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (1) modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 (2) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites (art. 1er),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, qui n'ont pas la qualité de titulaire ou d'agent contractuel et qui ne sont pas rémunérés à l'acte, perçoivent une rémunération qui est déterminée en fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu'ils fournissent.

Art. 2.

 

Les rémunérations sont fixées dans la limite de taux horaires maximaux calculés en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence aux taux Paris correspondant à cet indice.

Le nombre des vacations horaires ne peut excéder 120 par vacataire et par mois.

Les rémunérations résultant de l'application des alinéas précédents sont versées mensuellement suivant un décompte des heures d'activité certifié par le chef de service intéressé.

Dans le cas de conditions exceptionnelles d'activité, une rémunération forfaitaire mensuelle, indexée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, pourra être prévue.

Art. 2.1.

 

(Ajouté : décret du 16/07/1996.)

Pour ce qui concerne les médecins de prévention, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus s'apprécient pour chacune des administrations et des établissements publics auprès desquels ils apportent leur concours.

Art. 3.

 

Les qualifications professionnelles et les rémunérations prévues aux articles précédents sont fixées pour les actions communes à toutes les administrations par un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, et, pour les actions propres à chaque administration, par un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget, du ministre de tutelle et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 4.

 

Les rémunérations prévues ci-dessus sont exclusives de tout autre avantage, de quelque nature qu'il soit. Leurs bénéficiaires ne peuvent notamment recevoir ni majoration pour ancienneté ni prime de fonction.

Art. 5.

 

Les personnels visés par le présent décret, astreints à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion de tournées et de missions, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, ils sont classés dans le groupe I.

Les personnels titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Ces personnels peuvent en outre être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 31 du décret du 10 août 1966 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe B.

Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de leur résidence personnelle au lieu de travail et les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de celle où s'effectue la mission ou la tournée ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Art. 6.

 

Le décret no 61-1251 du 20 novembre 1961, modifié par le décret no 72-520 du 22 juin 1972, relatif à la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services administratifs de prévention médico-sociale est abrogé.

Art. 7.

 

Le ministre de la santé et de la famille, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de la santé et de la famille,

Simone VEIL.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.