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DIRECTION DES AFFAIES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

CIRCULAIRE N° 20558/DEF/DAJ/FM/2 relative à l'application des règles de cumul d'emplois et de rémunérations d'activité aux militaires placés en congé de fin de service.

Du 05 mai 1982
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 23 juin 1982 (BOC, p. 2651).

Référence(s) :

Décret du 29 octobre 1936 modifié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.3.

Référence de publication : BOC, p. 1838.

Le décret du 29 octobre 1936 modifié (1) fixe les règles de cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions. En son article 9, concernant les cumuls d'emplois et de rémunérations d'activité, il prévoit que :

« La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services… (assujetti aux règles de cumul) ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de cent pour cent, ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pension dans le cas des personnels titulaires ou qui serait soumise à retenues pour pension si l'emploi conduisait à pension au titre du régime applicable aux personnels titulaires de la collectivité considérée. »

Le ministre délégué chargé du budget, consulté sur l'application de ce texte aux militaires placés en congé de fin de service et qui, dans cette position, ont repris une activité civile soumise aux règles de cumul, vient de faire connaître que conformément aux dispositions de l'article 9 susvisé, le traitement à prendre en considération pour l'établissement du compte de cumul est le traitement le plus élevé soumis à retenues pour pension. En conséquence, « il convient de se référer, dans le cas des militaires en congé de fin de service, à la rémunération ouvrant droit à pension ».

« Or, pendant la durée du congé de fin de service, le militaire demeure dans la position d'activité et continue, par conséquent, à acquérir des droits à avancement et à retraite ; les émoluments de base à prendre en considération pour le calcul de sa pension sont ainsi constitués par la solde qu'il aurait perçue s'il avait continué à exercer normalement ses fonctions. »

Le plafond de cumul opposable aux militaires en congé de fin de service, qui reprennent une activité civile dans un organisme assujetti aux règles de cumul correspond donc au montant de la solde entière, augmentée de 100 p. 100, soumise à retenues pour pension qu'ils auraient perçue en position d'activité.

Notes

    1Notamment par le décret n°55-957 du 11 juillet 1955 (BO/G, p. 3548).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur des affaires juridiques,

ROQUEPLO.