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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux conditions transitoires d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure aux officiers du corps technique et administratif de l'armement.

Du 02 juin 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  650.2.

Référence de publication : BOC, p. 2147.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (1), modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur ;

Vu l' arrêté du 21 août 1970 (2), modifié, fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Par dérogation aux dispositions du décret et de l'arrêté susvisés, les brevets de qualification militaire supérieure ouvrant droit à la prime de qualification pourront être attribués :

  • au titre de l'année 1982, sur proposition d'une commission, à des officiers du corps technique et administratif de l'armement occupant certains postes de responsabilité ;

  • au titre de l'année 1983, après présentation d'un mémoire.

A partir de 1984, les brevets de l'enseignement militaire supérieur seront attribués aux officiers du corps technique et administratif de l'armement dans les conditions définies par les textes susvisés.

Art. 2.

 

Les membres de la commission prévue à l'article premier et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est placée sous la présidence du délégué général pour l'armement.

Elle comprend notamment l'inspecteur de l'armement et le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement.

Art. 3.

 

Les postes de responsabilité prévus à l'article premier sont les suivants :

  • chef de bureau ou adjoint, chef de section ou adjoint dans une administration centrale ou un organisme rattaché ;

  • directeur, adjoint au directeur ou sous-directeur d'un établissement ;

  • directeur, adjoint au directeur, sous-directeur, directeur des études d'une école d'officiers, directeur d'un centre de formation ;

  • chef de service ou chef de bureau ou chef de division administrative d'un établissement.

Art. 4.

 

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur des affaires juridiques,

ROQUEPLO.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Emmanuel RODOCAMACHI.