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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers » ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

CIRCULAIRE N° 842/DEF/DPMM/1/RA relative au congé du personnel navigant des officiers de réserve servant en situation d'activité.

Abrogé le 20 mars 2015 par : INSTRUCTION N° 99/DEF/DPMM/1/RA relative aux dispositions statutaires applicables aux officiers sous contrat en matière de renouvellement, prorogation ou résiliation de contrat. Du 17 juin 1982
NOR

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.2.8.

Référence de publication : BOC, p. 2944.

1.

La question a été posée de savoir si la durée du congé d'un an du personnel navigant susceptible d'être attribué aux officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA), dans les conditions de l'article 86 de la loi citée en référence, devait être comprise dans la limite des vingt années de services en qualité d'officier au-delà de laquelle l'officier de réserve ne peut plus servir dans cette situation.

2.

Cette question comporte une réponse affirmative.

En effet, les limites d'âge ou les limites de durée des services ont pour conséquence, selon les termes de l'article 33 du statut général des militaires, « l'admission obligatoire à la retraite ».

D'autre part, l'attention est attirée sur le fait qu'admettre que le congé d'un an peut s'ajouter aux vingt années de services prévues par l'article 82 reviendrait, même si le congé du personnel navigant est considéré comme une période de non-activité, à reconnaître aux intéressés le bénéfice d'un nombre d'années de services, valable pour la pension de retraite, supérieur à vingt.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

LEJEUNE.