CIRCULAIRE N° 072-5S/INT fixant les droits à solde des militaires incarcérés par les autorités allemandes d'occupation et (à l'époque) détenus en Allemagne ou dans un pays occupé par l'ennemi.
Du 19 décembre 1944NOR
Les prescriptions actuellement en vigueur, fixant le mode d'administration et le régime de solde des personnels incarcérés par les autorités allemandes d'occupation, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
1. Droits
1.1. Militaires en activité de service
Les officiers et militaires de carrière à solde mensuelle, sous-officiers en activité de service, y compris ceux qui appartenaient aux corps civilisés, incarcérés par les autorités allemandes d'occupation ont droit, à compter du jour de leur arrestation et pendant toute la durée de leur détention, à la solde d'activité d'après les tarifs fixés par le décret du 10 janvier 1944, et aux indemnités accessoires qui leur étaient allouées dans leur dernière garnison (1) à l'exclusion, toutefois, des indemnités ci-après :
indemnité pour frais de service ;
indemnité de détachement ;
indemnité de direction.
Les intéressés qui, au moment de leur arrestation, recevaient l'indemnité de repliement, conservent le droit à cette indemnité au taux qui leur était alloué, durant toute leur détention.
1.2. Militaires en non-disponibilité, en congé d'armistice et dans les diverses positions, autres que la position d'activité, ouvrant droit à une solde. (2)
Les officiers et militaires de carrière, à solde mensuelle, non officiers qui, au moment de leur arrestation, se trouvaient dans l'une des positions énumérées ci-dessus, seront au point de vue des droits de la solde, traités durant leur détention comme les militaires visés au paragraphe A ci-dessus.
A ce titre ils reçoivent :
la solde d'activité (d'après les tarifs fixés par le décret du 10 janvier 1944) ;
supplément provisoire de solde (1) ;
le supplément familial de solde ;
l'indemnité pour charges militaires no 1 bis ;
la majoration familiale de l'indemnité pour charges militaires ;
les allocations du code de la famille ou les indemnités pour charges de famille (1)
En outre, les militaires en non-disponibilité qui, lors de leur arrestation, avaient des droits acquis à l'indemnité de repliement comme ne pouvant regagner leur installation d'avant-guerre, recevront, à compter du jour de leur arrestation, l'indemnité au taux entier.
1.3. Officiers généraux du cadre de réserve
Les officiers généraux du cadre de réserve, arrêtés par les autorités allemandes d'occupation, reçoivent durant leur détention une rémunération égale à la solde budgétaire d'activité d'après les tarifs fixés par le décret du 10 janvier 1944, majorés des diverses indemnités accessoires, à savoir :
supplément provisoire de solde ;
supplément familial de solde ;
indemnité pour charges militaires au taux no 1 bis ;
majoration familiale de l'indemnité pour charges militaires ;
allocations du code de la famille ou indemnités pour charges de famille.
Cette rémunération se substitue à la solde de réserve dont le paiement est suspendu pendant toute la durée de l'incarcération.
A leur libération les intéressés retrouveront leurs droits à la solde de réserve sans que celle-ci soit susceptible de révision.
1.4. Militaires en retraite (3)
Les militaires en retraite (officiers, sous-officiers et caporaux-chefs) incarcérés par les autorités allemandes d'occupation reçoivent à titre de secours, à partir du jour de leur arrestation et durant toute leur détention, une allocation forfaitaire, payable mensuellement, égale à la différence entre le montant total de leur pension ou retraite (y compris l'indemnité spéciale temporaire) et le montant de la solde budgétaire d'activité et des indemnités accessoires, telles qu'elles sont définies au paragraphe B ci-dessus.
Au moment de leur libération ils retrouveront les droits à la pension de retraite au point où ils les avaient laissés au moment de leur arrestation sans que celle-ci soit susceptible de révision.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux anciens militaires retraités, qui, au moment de leur arrestation, occupaient un emploi, dans l'une des collectivités ou entreprises visées à l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 , lorsqu'ils continuent à recevoir leur traitement pendant la durée de leur détention.
2. Modalités de paiement imputation (4)
Dans tous les cas où il est établi que le militaire incarcéré entretenait des relations normales avec sa famille, le paiement de la totalité des allocations de solde et des indemnités acquises durant la détention est effectué automatiquement à l'épouse ou, à défaut, aux enfants mineurs sur l'acquit de la personne qui en assume la charge.
Le paiement à toute personne ne peut être effectué sur le vu d'une procuration établie par le militaire.
Les militaires qui n'ont pas de famille susceptible de percevoir, en leur lieu et place, les allocations qui leur reviennent par application des présentes dispositions, recevront ces allocations par voie de rappel à leur libération. Les paiements résultant de l'attribution des allocations de solde et des indemnités forfaitaires prévues ci-dessus seront effectués par les centres d'administration territoriaux. Les dépenses en résultant sont à imputer au chapitre LA, dans les mêmes conditions que les délégations de solde, et doivent figurer dans les comptes de la section 3 des centres d'administration territoriaux.
Les familles des militaires décédés au cours de leur détention continuent de recevoir les allocations prévues ci-dessus, tant qu'un avis officiel de décès ne leur a pas été notifié.
Dans le cas où le décès est porté officiellement à la connaissance de la famille, cette dernière cesse, à compter du jour de la notification, de recevoir lesdites allocations pour percevoir la délégation d'office, allocation normale des ayants cause des militaires décédés en activité de service pour une cause imputable au service.
Les dispositions de la présente circulaire seront étendues à toutes les familles des militaires incarcérés, quel que soit le régime qui leur ait été consenti antérieurement, à compter du 1er janvier 1945.
Aucune régularisation des paiements effectués avant cette date ne sera poursuivie.