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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/1475N° B/2-A/98 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.

Du 20 juillet 1982
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaires interministérielles N° F/1/48, N° FP/1169 du 15 octobre 1974 (BOC, p. 2607) et n° FP/1458, n° B/2-A/52 du 7 avril 1982 (BOC, p. 1701).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.4.2., 240.7.2., 250.3.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 3254.

La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables en matière d'autorisations d'absence que les chefs de service peuvent accorder, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, aux agents de l'État parents d'un enfant ou éventuellement aux autres agents qui ont la charge d'un enfant pour soigner celui-ci ou pour en assurer momentanément la garde.

Elle annule les circulaires F/1/48-FP/1169 du 15 octobre 1974, B/2-A/60-FP/1213 du 21 août 1975 [Déjà annulée par la circulaire du 07 avril 1982 citée à la suite (voir BOC, p. 1701)] et FP/1458-B/2-A/52 du 7 avril 1982.

Ces autorisations d'absence peuvent être accordées ainsi qu'il suit :

1.

Chaque agent travaillant à temps plein pourra bénéficier d'autorisations d'absence dont la durée totale ne pourra dépasser les obligations hebdomadaires de service, plus un jour.

Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d'autorisations d'absence susceptible d'être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent intéressé ; soit par exemple, pour un agent à mi-temps dont l'homologue travaille cinq jours à temps complet par semaine :

Equation 1. Exemple

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2.

Toutefois, les limites telles qu'elles sont définies ci-dessus pourront être portées à deux fois les obligations hebdomadaires de service de l'agent, plus deux jours, si celui-ci apporte la preuve :

  • qu'il assume seul la charge de l'enfant ;

  • ou que son conjoint est à la recherche d'un emploi (par un certificat d'inscription à l'ANPE) ;

  • ou encore que son conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner son enfant ou pour en assurer momentanément la garde (par une attestation de l'employeur du conjoint).

Si l'agent, par ce même type d'attestation, apporte la preuve que son conjoint bénéficie d'autorisations d'absence rémunérées dont la durée est inférieure à celle dont il bénéficie lui-même, il pourra solliciter l'octroi d'autorisations d'absence d'une durée maximum égale à la différence entre deux fois ses obligations hebdomadaires de service plus deux jours, et la durée maximum d'autorisations d'absence de son conjoint.

3.

Lorsque les deux parents sont agents de l'État, les autorisations d'absence susceptibles d'être accordées à la famille peuvent être réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps de travail de chacun d'eux.

En fin d'année, en cas de dépassement de la durée maximum individuelle (égale à une fois les obligations hebdomadaires de service plus un jour) pour un des deux agents, celui-ci doit fournir à son chef de service une attestation provenant de l'administration dont relève son conjoint, indiquant le nombre de jours d'autorisations d'absence dont ce dernier a bénéficié ainsi que la quotité de temps de travail qu'il effectue. Si les autorisations susceptibles d'être accordées à la famille ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l'année en cours ou de l'année suivante.

4.

Dans le cas où un seul conjoint bénéficie de ces autorisations d'absence, celles-ci peuvent être portées à 15 jours consécutifs si elles ne sont pas fractionnées.

Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être portée à 28 jours consécutifs, mais les journées qui n'ont pas donné lieu à service effectif au-delà de deux fois les obligations hebdomadaires de service, plus deux jours, seront imputées sur le congé annuel de l'année en cours ou, le cas échéant, de l'année suivante.

Au-delà de 28 jours consécutifs, le fonctionnaire sera mis en disponibilité en application de l'article 24 du décret modifié n59-309 du 14 février 1959 [(BO/G, p. 959 ; BO/M, p. 807 ; BO/A, p. 510) ; abrogé par décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939)], et l'agent non titulaire en congé sans rémunération en application de l'article 6 du décret n80-552 du 15 juillet 1980.

5.

Dans le cas où les deux conjoints sont en mesure de bénéficier des autorisations d'absence, les durées indiquées ci-dessus seront ramenées respectivement à 8 jours consécutifs et 15 jours consécutifs pour chacun des conjoints.

Pour les agents travaillant à temps partiel, la durée des autorisations, dans ces deux hypothèses, se calcule comme précédemment.

6.

Il est rappelé par ailleurs que :

  • le nombre de jours d'autorisations d'absence est accordé par famille, quel que soit le nombre d'enfants et sous réserve des nécessités du service ;

  • le décompte des jours octroyés est fait par année civile — ou, pour les agents travaillant selon le cycle scolaire, par année scolaire — sans qu'aucun report d'une année sur l'autre puisse être autorisé ;

  • l'âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations d'absence peuvent être accordées est de 16 ans, aucune limite d'âge n'étant fixée pour les enfants handicapés ;

  • les bénéficiaires de ces autorisations d'absence doivent établir l'exactitude matérielle des motifs invoqués par la production d'un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant la présence d'un des parents auprès de l'enfant.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.