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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 32166/DEF/DPC/RGB/2 relative à l'indemnité compensatrice attribuée aux techniciens d'études et de fabrications nommés dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 11 août 1982
NOR

Référence(s) : Décret du 07 avril 1976 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Circulaire n° 123/DEF/DPC/RGB/3 du 4 février 1977 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.6.3., 255-0.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3355.

Visée par le contrôle financier le 6 août 1982 sous le no 4551.

1.

La circulaire no 123/DEF/DPC/CRG/3 du 4 février 1977 a fixé dans son chapitre II les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice susceptible d'être allouée aux techniciens d'études et de fabrications (TEF) nommés dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (ITEF).

2.

Elle a défini au paragraphe 2.3 les éléments à prendre en compte pour déterminer la rémunération de technicien d'études et de fabrications destinée à être comparée avec la rémunération servie à l'intéressé en tant qu'ingénieur technicien d'études et de fabrications.

3.

Parmi ces éléments figure l'indemnité différentielle prévue en faveur des TEF par le décret 62-1389 du 23 novembre 1962 (2).

4.

Les modalités de calcul de cette indemnité différentielle ont été modifiées par deux circulaire no 32307 no32308/DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981(3), prenant effet le 1er juillet 1982.

5.

En ce qui concerne les anciens techniciens à statut ouvrier (TSO) promus TEF, l'indemnité différentielle sera calculée par référence au salaire le plus élevé pouvant être perçu dans la profession qu'ils ont exercée avant d'être promus TEF, sur la base de la durée réglementaire de travail des ouvriers de la défense, et abondé de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 p. 100.

6.

Il en est de même pour les ouvriers promus TEF, étant souligné que la rémunération ouvrière de référence ne peut être inférieure à celle d'un chef d'équipe du hors-groupe, 8e échelon.

7.

Cependant, les anciens TSO et les anciens ouvriers qui, avant le 1er juillet 1982, auront bénéficié de dispositions plus favorables que celles décrites ci-dessus aux paragraphes 5 et 6 continueront à se les voir appliquer à titre personnel.

8.

L'attention est appelée sur le fait que ces nouvelles modalités de calcul de l'indemnité différentielle des TEF peuvent avoir une incidence sur les indemnités compensatrices allouées aux ITEF, anciens ouvriers ou TSO promus TEF, puis nommés ITEF soit par la voie du second concours ou du choix, soit au titre des dispositions transitoires prévues au chapitre V du décret modifié no 76-313 du 7 avril 1976 (4).

9.

En conséquence, il conviendra de réexaminer à la date du 1er juillet 1982 la situation de chaque ITEF en fonction et de procéder aux opérations suivantes :

  • A.  Détermination de l'indemnité différentielle qu'il percevrait désormais s'il était demeuré TEF, sous réserve des précisions apportées au a) du paragraphe B ci-dessous.

  • B.  Dans l'hypothèse où, par le jeu des dispositions nouvelles, le droit à l'indemnité différentielle serait majoré ou même réouvert, détermination du montant nouveau de l'indemnité compensatrice liée à la qualité d'ITEF ; on observera sur ce point que :

    • a).  Par application du décret du 07 avril 1976 et de la circulaire no 123/DEF/DPC/CRG/3 du 4 février 1977 paragraphe II, le droit à l'indemnité compensatrice ne peut être ouvert qu'au moment de la nomination en qualité d'ITEF, alors que le montant de cette indemnité varie en même temps que les éléments dont la comparaison sert à la calculer ; ainsi un ITEF qui n'aurait pas bénéficié, au moment de sa nomination, d'une indemnité compensatrice, ne saurait se prévaloir des dispositions des circulaire no 32307 no 32308/DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981 (lesquelles n'ont d'ailleurs aucun effet rétroactif) pour en demander l'attribution à compter du 1er juillet 1982.

    • b).  Le montant de l'indemnité compensatrice reconsidéré dans les conditions ainsi décrites ne peut avoir pour effet de porter la rémunération de l'intéressé à un chiffre supérieur à celui des émoluments qu'il percevrait, à la même date, à l'échelon le plus élevé du grade qu'il détenait dans le corps des TEF.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.