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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

INSTRUCTION N° 44092 relative à la rémunération des agents de l'Etat admis comme élèves dans les écoles techniques normales (ETN) de la délégation générale pour l'armement.

Du 27 août 1982
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 5 mars 1985 (BOC, p. 1210). , Erratum du 24 octobre 1985 (BOC, p. 6457).

Référence(s) : Décret N° 81-916 du 10 octobre 1981 relatif au régime des élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.5., 255-0.1.3.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 4445.

1.

Le décret cité en référence dispose à son article 2 que « les élèves qui, avant leur entrée à l'école, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, peuvent choisir entre la rémunération qu'ils percevaient en ces qualités et celle définie au présent article », c'est-à-dire celle afférente aux indices bruts 279 pendant la première année, et 288 pendant la deuxième année de scolarité.

2.

Les termes « rémunérations qu'ils percevaient en ces qualités » ayant soulevé des difficultés d'interprétation, il convient désormais de considérer qu'en font partie, à l'exclusion de tous autres éléments :

2.1. Pour les ouvriers :

  • la rémunération principale brute (y compris la prime de rendement au taux moyen perçu par l'intéressé au cours des six derniers mois, ce taux ne devant pas être inférieur au taux moyen réglementaire), au taux applicable en région parisienne ;

  • les indemnités de stage, dans les conditions prévues par l' arrêté du 06 septembre 1978 relatif au régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat.

2.2. Pour les fonctionnaires et les agents sur contrat :

  • le traitement indiciaire brut ;

  • l'indemnité de résidence, au taux effectivement perçu par l'intéressé avant son admission à l'école ;

  • le « complément indemnitaire » prévu par l' instruction 30000 /DEF/DPC/RGB/1 du 05 janvier 1976 (BOC, p. 158) modifiée, si l'intéressé le percevait avant son admission à l'école ;

  • les éventuelles majorations pour charges de famille ;

  • les indemnités de stage prévues par l'arrêté du 6 septembre 1978 précité.

3.

Toutefois, si les élèves en font la demande expresse, ils pourront faire l'objet d'une mutation. Ils percevront en ce cas l'indemnité pour changement de résidence prévue au titre III du décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, mais perdront le bénéfice des indemnités de stage.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

François CAILLETEAU.