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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° FP/1484 relative à la vérification de l'aptitude physique à un emploi de l'Etat.

Du 02 septembre 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3764.

Mon attention a été appelée à de nombreuses reprises sur le fait que des médecins assermentés appelés dans les conditions fixées par l'article 13 du décret modifié 59-310 du 14 février 1959 (1) à vérifier l'aptitude physique des candidats à un emploi de l'Etat concluaient à l'inaptitude physique de ces derniers au vu du livret militaire, dès lors que les intéressés avaient été exemptés des obligations d'activité du service national ou mis en réforme, notamment pour des motifs psychologiques.

Une telle attitude et les pratiques qui peuvent y conduire sont tout à fait injustifiées.

J'observe en premier lieu que la présentation du livret militaire des candidats aux administrations permet à ces dernières de vérifier conformément aux dispositions de l'article 16 de l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (2) si les candidats se trouvent en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Mais aucune disposition réglementaire ne prévoit la transmission de ce document aux médecins.

De plus la circonstance qu'un candidat à un emploi public a été dispensé pour raisons de santé de l'accomplissement de ses obligations militaires n'emporte pas par elle-même inaptitude à exercer un emploi public.

Elle ne saurait donc, à priori, s'opposer au recrutement d'un candidat dès lors que les examens médicaux pratiqués au moment du recrutement concluent à l'aptitude physique de l'intéressé à l'emploi sollicité.

J'ajoute qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret précité du 14 février 1959 , le médecin assermenté ne peut à priori conclure à l'inaptitude d'un candidat, souffrant de troubles mentaux, comme d'ailleurs de poliomyélite ou d'affection cancéreuse, cette inaptitude ne pouvant être constatée qu'après consultation d'un médecin spécialiste agréé.

Notes

    1BO/G, p. 972 ; BO/M, p. 821 ; BO/A, p. 517.2Abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208).

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur de cabinet :

Le chef de cabinet,

Joël ALLAIN.