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ORDONNANCE N° 45-321 portant application aux membres des FFI des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.

Du 03 mars 1945
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.3.

Référence de publication : <em>BOEM/G</em> 315, p. 30, code des pensions, p. 1134.

 

L'application de ces dispositions a fait l'objet :

 

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la guerre et du ministre des finances ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1994 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;

Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer, en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues, les malades contractées ou aggravées en service, et les textes subséquents ;

Vu la loi du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de la nation et les textes pris pour son application ;

Vu la loi du 2 janvier 1918 et les textes subséquents concernant la rééducation professionnelle et l'office national des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;

Vu l'article 76 de la loi du 31 mars 1919, modifié par la loi du 23 mars 1928, étendant aux veuves pensionnées au titre de ladite loi le bénéfice de la loi du 2 janvier 1918 et les textes pris pour son application ;

Vu l'article 28 de la loi du 31 mai 1921 chargeant l'office national des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation de la rééducation professionnelle des victimes civiles de la guerre et les textes pris pour son application ;

Vu la loi du 19 juillet 1930 étendant aux ascendants des militaires morts pour la France le bénéfice de la loi du 2 janvier 1918 et les textes pris pour son application ;

Vu les articles 9 et 10 de la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général et, de façon générale, les textes accordant des facilités de circulation aux mutilés et aux familles des militaires morts pour la France ;

Vu la loi du 26 avril 1924 relative à l'emploi obligatoire des mutilés ;

Vu le décret du 9 septembre 1939 ;

Vu l' ordonnance du 09 juin 1944 fixant le statut des forces françaises de l'intérieur ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu le décret du 19 septembre 1944 relatif à l'organisation des forces françaises de l'intérieur ;

Vu le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ;

Le comité juridique entendu,

ORDONNE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Détermination de la qualité de membre des forces françaises de l'intérieur

Art. 1er.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à toute personne justifiant de son appartenance aux forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur (1).

Niveau-Titre TITRE II. Du droit à pension

Art. 2.

Les membres des forces françaises de l'intérieur ont droit à pension dans les conditions fixées par la loi du 31 mars 1919 et les textes subséquents et, éventuellement, à toutes allocations complémentaires, indemnités, majorations et suppléments de majorations, pour infirmités résultant de blessures reçues, d'accidents éprouvés, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.

Art. 3.

Pour la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation des forces françaises de l'intérieur dans l'armée française est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause. Lorsque la victime ou les ayants droit auront été dans l'impossibilité de la faire effectuer, ils devront, pour bénéficier de la présomption d'origine ou d'aggravation provoquer une constatation médicale officielle avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de la publication de la présente ordonnance, soit de la libération du territoire pour les régions qui ne seraient pas encore libérées au moment de cette publication, soit du retour au foyer pour les prisonniers membres des forces françaises de l'intérieur. Néanmoins, la preuve contraire sera considérée comme rapportée, nonobstant toute constatation, même officielle, lorsque sera établi médicalement qu'il est impossible que la maladie ou l'infirmité dont l'aggravation est invoquée ait pu être aggravée par les actes ouvrant droit au bénéfice de la présente ordonnance.

Dans tous les cas, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement.

Lorsque le droit s'est ouvert au cours de la période prévue à l'alinéa 1er, le délai imparti pour présenter la demande de pension court de la publication de la présente ordonnance ou, le cas échéant, des autres faits mentionnés audit alinéa.

Art. 4.

Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, auront été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l' ordonnance du 06 juillet 1943 , relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.

Art. 5.

Les militaires de carrière en activité, en congé ou en position de retraite, ayant contracté une infirmité dans une unité ou formation des forces françaises de l'intérieur, bénéficient des dispositions prévues aux articles 59 et 60 de la loi du 31 mars 1919 et, le cas échéant, de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924.

Art. 6.

Les dispositions contenues dans l'acte dit « loi du 30 novembre 1941 » maintenu provisoirement en vigueur, sont applicables aux fonctionnaires, employés, agents civils et ouvriers de l'État visés par ce texte et bénéficiaires de la présente ordonnance.

Art. 7.

Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par la loi du 31 mars 1919 et les textes subséquents, ou par les articles 50 et 51 de la loi du 14 avril 1924 pour les militaires de carrière, les veuves, orphelins et ascendants des membres des forces françaises de l'intérieur du sexe masculin.

Ont droit à pension dans les mêmes conditions les orphelins et ascendants des membres des forces françaises de l'intérieur du sexe féminin.

Art. 8.

Lorsque le mari et la femme auront droit tous deux à l'application de la présente ordonnance, il ne sera alloué de majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses

Art. 9.

Ne peuvent en aucun cas se prévaloir de la présente ordonnance les personnes entrant dans l'une des catégories suivantes :

  • a).  Individus tombant sous le coup de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

  • b).  Individus frappés d'indignité nationale.

Sont frappés de la même exclusion :

  • 1. Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les paragraphes a, b ci-dessus ;

  • 2. Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits paragraphes.

Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu à la mère déclarée indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles 16 et suivants de la loi du 31 mars 1919.

Art. 10.

Les membres des forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les forces françaises de l'intérieur après arrêté d'homologation du ministre de la guerre, pris en application de l'article 6 du décret du 20 septembre 1944 (2).

Les pensions, majorations, allocations et indemnités sont, en tous points, assimilées aux émoluments correspondants alloués aux militaires ou à leurs ayants cause, en ce qui concerne l'incessibilité, le cumul, l'insaisissabilité, les règles de déchéance autres que celles instituées par l'article 9 de la présente ordonnance, les soins gratuits, l'appareillage, la rééducation professionnelle. Les membres des forces françaises de l'intérieur, pensionnés au titre de la présente ordonnance, ont droit au bénéfice de toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant les victimes de la guerre ou leurs ayants cause et dont l'office national des mutilés, combattants et victimes de la guerre et pupilles de la nation a été chargé d'assurer l'application.

Art. 11.

Dans tous les cas où le tribunal départemental des pensions aura à connaître d'une contestation relative à l'application de la législation des pensions militaires d'invalidité à un membre des forces françaises de l'intérieur ou à l'un de ses ayants cause, le membre pensionné prévu à l'article 36 (§ 3) de la loi du 31 mars 1919 sera remplacé soit par un pensionné des forces françaises de l'intérieur, soit, à défaut, par un membre non pensionné desdites forces, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant, sur une liste de vingt noms présentés par l'état-major départemental des forces françaises de l'intérieur ou par l'organe militaire qui l'aura remplacé et agréée par le tribunal des pensions.

Art. 12.

Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles par la loi du 24 juin 1919 modifié par la loi du 28 juillet 1921 et par l'acte dit « loi du 26 juillet 1941 » maintenu provisoirement en application, peuvent se réclamer de l'application de la présente ordonnance, sous condition d'en formuler la demande dans le délai d'un an à compter de sa publication.

Des décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur la présente ordonnance. Les dossiers seront réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande aura été adressée à cet effet dans les délais légaux d'ouverture du droit à pension.

Art. 13.

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 3 mars 1945.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Alexandre PARODI.

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.

Le ministre des finances,

R. PLEVEN.

Le ministre de l'air,

Charles TILLON.

Le ministre de la marine,

Louis JACQUINOT.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice,

François DE MENTHON.

Le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés,

Henri FRENAY.

Le ministre des travaux publics et des transports,

René MAYER.