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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

DÉCRET N° 82-785 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des sommes perçues par certains élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement au ministère de la défense.

Du 15 septembre 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.3., 252-1.2.5.

Référence de publication :  BOC, p. 3868.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 76-316 du 7 avril 1976 (2) modifié relatif au statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense ;

Vu le décret 81-916 du 10 octobre 1981 (3) relatif au régime des élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élèves n'ayant pas la qualité d'agent de l'Etat, admis au titre de la formation initiale dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense.

Art. 2.

 

Lors de leur admission à l'école les élèves souscrivent un engagement de rester au service de l'Etat pendant cinq ans à compter de la sortie de celle-ci. Cet engagement est signé par l'élève ou par son représentant légal s'il est mineur. Dans ce dernier cas l'élève contracte un nouvel engagement lorsqu'il atteint la majorité.

Art. 3.

 

Les sommes perçues pendant la scolarité sont remboursées par les élèves qui, plus de trois mois après leur admission, quittent l'école ou en sont exclus et par ceux qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution de l'engagement ne sont pas imputables aux intéressés.

Art. 4.

 

Le montant du remboursement est égal au montant des sommes perçues pendant la durée de la scolarité effectivement accomplie.

Le remboursement est dégressif en fonction du nombre d'années effectivement accomplies au service de l'Etat dans les conditions définies ci-dessous :

 

Taux de remboursement.

Temps passé au service de l'Etat :

 

Moins de deux ans

100 p. 100

De deux à trois ans

70 —

De trois à quatre ans

45 —

De quatre à cinq ans

20 —

 

L'obligation de rembourser les sommes perçues pendant la minorité pèse sur le représentant légal au cas où l'engagement mentionné à l'article 2 n'a pas été confirmé par l'élève devenu majeur.

Art. 5.

 

L'exclusion d'un élève, le départ volontaire en cours de scolarité pour quelque motif que ce soit n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par le décret no 72-512 du 22 juin 1972 (4) modifié, ni à celui des allocations de base de fin de droits prévues par le décret no 80-897 du 18 novembre 1980 (5).

Art. 6.

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.