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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET INTERMINISTÉRIEL N° 99-848 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées et de la gendarmerie nationale.

Du 30 septembre 1999
NOR D E F P 9 9 0 1 3 2 5 D

Référence(s) :

Voir ci-dessous.

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine. Décret N° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. Décret N° 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air. Décret N° 76-802 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences. Décret N° 76-1001 du 05 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. Décret N° 76-1003 du 05 novembre 1976 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées. Décret N° 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique. Décret N° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques. Décret N° 84-173 du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre.

Référence de publication : JO du 1er octobre, p. 14581 ; BOC, 1999, p. 4459.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (3) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (4) modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (5) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (6) , modifié par le décret n83-185 du 10 mars 1983 (7) , par le décret 95-736 du 10 mai 1995 (8) et par le décret no 98-86 du 16 février 1998 (9) portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu le décret 76-802 du 19 août 1976 (10) , modifié par le décret no 98-86 du 16 février 1998 (9) , portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;

Vu le décret 76-1001 du 05 novembre 1976 (11) , modifié par le décret 95-736 du 10 mai 1995 (8) et par le décret no 98-1153 du 16 décembre 1998 (12) , portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;

Vu le décret 76-1003 du 05 novembre 1976 (13) , modifié par le décret 95-736 du 10 mai 1995 (8), relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (14) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret 77-179 du 18 février 1977 (15) , modifié par le décret 95-736 du 10 mai 1995 (8) , relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées ;

Vu le décret 78-507 du 29 mars 1978 (16) modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (17) modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret 84-173 du 12 mars 1984 (18) , modifié par le décre t 95-736 du 10 mai 1995 (8) , par le décret no 98-86 du 16 février 1998 (19) et par le décret no 98-452 du 4 juin 1998 (20) , portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 1997 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 5, les mots :

  • « Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Général de brigade : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 25, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de général de brigade et de colonel sont remplacés par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Général de brigade.

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon.

 

 

Colonel.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 2.

 

Le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 5, les mots :

  • « Capitaine de vaisseau : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Contre-amiral : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 25, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades et échelons de contre-amiral et de capitaine de vaisseau sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades et échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Contre-amiral.

 

 

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la marine, aux contre-amiraux nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon.

 

 

Capitaine de vaisseau.

 

 

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la marine, aux capitaines de vaisseau nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2e échelon.

1er échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

 

  III. A l'article 42, les mots :

  • « Commissaire en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Commissaire général de 2e classe : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Commissaire en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Commissaire général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  IV. Au tableau de l'article 61, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de commissaire général de 2e classe et de commissaire en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Commissaire général de 2e classe.

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la marine, aux commissaires généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon.

 

 

Commissaire en chef de 1re classe.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la marine, aux commissaires en chef de 1er classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 3.

 

Le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 4, les mots :

  • « Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Général de brigade aérienne : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Général de brigade aérienne : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 23, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades et échelons de général de brigade aérienne et de colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades et échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Général de brigade aérienne.

 

 

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux généraux de brigade aérienne nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon.

 

 

Colonel.

 

 

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 6 ans de grade pour le corps des officiers de l'air et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade, pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade pour le corps des officiers de l'air.

Après 5 ans de grade pour les deux autres corps.

Cet échelon est accessible après 4 ans de grade pour les officiers de l'air et après 5 ans de grade pour les officiers des deux autres corps, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 4.

 

Le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 5, les mots :

  • « Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Général de brigade : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 22, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades et échelons de général de brigade et de colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades et échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Général de brigade.

 

 

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la gendarmerie, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon.

 

 

Colonel.

 

 

2e échelon exceptionnel

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la gendarmerie, aux colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 5.

 

Le décret 76-801 du 19 août 1976 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 4, les mots :

  • « Commissaire colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Commissaire général de brigade aérienne : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Commissaire général de brigade aérienne : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 23, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de commissaire général de brigade aérienne et de commissaire colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Commissaire général de brigade aérienne.

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux commissaires généraux de brigade aérienne nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon.

 

 

Commissaire colonel.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux commissaires colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 6.

 

Le décret 76-802 du 19 août 1976 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 4, les mots :

  • « Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Ingénieur général de 2e classe : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 15, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades d'ingénieur général de 2e classe et d'ingénieur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Ingénieur général de 2e classe.

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis de la Commission supérieure du service des essences des armées, aux ingénieurs général de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon.

 

 

Ingénieur en chef de 1re classe.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis de la Commission supérieure du service des essences des armées, aux ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 7.

 

Le décret 76-1001 du 05 novembre 1976 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 3, les mots :

  • « Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Général de brigade : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 14, la désignation des échelons et ses renvois, les conditions d'accès à l'échelon correspondant aux grades de général de brigade et de colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Général de brigade.

Echelon exceptionnel (1).

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

 

1er échelon.

 

Colonel.

2e échelon exceptionnel (2).

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

1er échelon exceptionnel (3).

Après 5 ans de grade.

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

1er échelon.

 

(1) Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

(2) Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

(3) Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

Art. 8.

 

Le décret 76-1003 du 05 novembre 1976 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 3, les mots :

  • « Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Ingénieur général de 2e classe : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 9, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades d'ingénieur général de 2e classe et d'ingénieur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Ingénieur général de 2e classe.

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux ingénieurs généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon.

 

 

Ingénieur en chef de 1er classe.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux ingénieurs en chef de 1er classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible, après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 9.

 

Le décret du 24 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 6, les mots :

  • « Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Général de brigade ou officier général de 2e classe : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Général de brigade ou officier général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 23, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de général de brigade ou officier général de 2e classe et de colonel ou officier en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Général de brigade ou officier général de 2e classe.

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la gendarmerie ou du conseil correspondant (1) ou de la Commission supérieure intéressée, aux généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon.

 

 

Colonel ou officier en chef de 1er classe.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la gendarmerie ou du conseil correspondant (1) ou de la Commission supérieure intéressée, aux colonels ou officiers en chef de 1er classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

(1) A la délégation générale pour l'armement, le conseil correspondant au Conseil supérieur d'une armée est celui figurant à l'article 28 du décret 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement.

 

Art. 10.

 

Le décret du 18 février 1977 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 3, les mots :

  • « Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Général de brigade ou officier général : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Colonel ou officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Général de brigade ou officier général : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 9, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant aux grades de général de brigade ou officier général et de colonel ou officier en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Général de brigade ou officier général.

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la Commission supérieure du service de santé des armées, aux généraux de brigade ou officiers généraux nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon.

 

 

Colonel ou officier en chef de 1re classe.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la Commission supérieure du service de santé des armées, aux colonels ou officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible, après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armés, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 11.

 

Le décret du 29 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 28, les mots :

« Chef de musique des armées de classe exceptionnelle : deux échelons et un échelon exceptionnel. »

sont remplacés par les mots :

« Chef de musique des armées de classe exceptionnelle : deux échelons et deux échelons exceptionnels. »

  II. Au tableau de l'article 39, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade de chef de musique des armées de classe exceptionnelle sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Chef de musique des armées de classe exceptionnelle.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur mentionné à l'article 37 du présent décret, aux chefs de musique des armées de classe exceptionnelle nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 12.

 

Le décret du 27 décembre 1979 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 5, les mots :

  • « Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Ingénieur général de 2e classe : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;0

  • Ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 26, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon et les renvois correspondant aux grades d'ingénieur général de 2 e classe et d'ingénieur en chef de 1re classe sont remplacés par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Ingénieur général de 2e classe.

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel (1).

 

1er échelon.

 

Ingénieur en chef de 1er classe.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel (2).

 

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade (3).

 

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

(1) Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la marine ou du conseil figurant à l'article 28 du décret 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux ingénieurs généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

(2) Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la marine ou du conseil figurant à l'article 28 du décret 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

(3) Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

 

Art. 13.

 

Le décret du 12 mars 1984 susvisé est modifié comme suit :

  I. A l'article 4, les mots :

  • « Commissaire colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

  • Commissaire général de brigade : un échelon ; »

sont remplacés par les mots :

  • « Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • Commissaire général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ; ».

  II. Au tableau de l'article 23, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon, les observations correspondant au grade de commissaire général de brigade et de commissaire colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Observations.

Commissaire général de brigade.

Echelon exceptionnel.

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux commissaires généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

 

1er échelon.

 

 

Commissaire colonel.

2e échelon exceptionnel.

Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux commissaires colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon exceptionnel.

Après 5 ans de grade.

Cet échelon est accessible, après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

 

 

Art. 14.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1999.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'État au budget,

Christian SAUTTER.