DÉCRET N° 85-755 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.
Abrogé le 29 mars 2012 par : DÉCRET N° 2012-422 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense. Du 19 juillet 1985NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (3) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (4) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret 77-1321 du 29 novembre 1977 (5) fixant les procédures particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, article 22 ;
Vu le décret no 78-848 du 9 août 1978 (6) fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret no 79-785 du 12 septembre 1979 (7) fixant les attributions de la direction des personnels civils ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 (8), notamment son article 63, ensemble le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 (9) relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense le 12 décembre 1984 ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction militaire le 13 décembre 1984 ;
Après avis du conseil d'État (section des finances),
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Généralités.
Art. 1er.
Le présent décret fixe, sous réserve de l'application de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, les règles applicables au personnel civil et au personnel militaire, en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que l'organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les services, établissements et formations du ministère de la défense, désignés dans les articles qui suivent par le terme « organismes ».
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mars 1997).
Le ministre de la défense définit, après consultation des commissions prévues aux articles 11 et 17, la politique à mettre en œuvre en matière d'hygiène et de sécurité du travail, pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et développer l'esprit de sécurité. La direction de la fonction militaire et du personnel civil anime et coordonne la mise en œuvre de cette politique et en assure le suivi.
Les actions assurant la mise en œuvre de cette politique sont définies et coordonnées par les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées.
Art. 3.
L'organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixée par arrêté du ministre de la défense. Elle couvre l'ensemble des domaines intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Art. 4.
A chaque échelon de la hiérarchie, le commandement ou la direction est chargée de la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 2 et 3.
Art. 5.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mars 1997).
Le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense est assuré par des agents relevant du contrôle général des armées.
Si ces agents constatent une situation dangereuse résultant de la méconnaissance de dispositions prévues par la réglementation applicable au ministère de la défense, ils peuvent, par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées, mettre en demeure le chef de l'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier.
Les agents chargés d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction et ultérieurement d'une formation continue selon des modalités fixées par instruction ministérielle.
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mars 1997).
Le ministre de la défense organise :
1. Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité du travail visant à instruire le personnel des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celles des personnes de son entourage ;
2. Une formation initiale préalable, suivie d'une formation continue, en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dispensées aux agents chargés aux différents niveaux de la hiérarchie d'assurer la mise en œuvre de la réglementation prévue au présent décret ;
3. Une formation spéciale et adaptée aux besoins des membres des commissions prévues aux articles 11, 17 et 18 ;
4. Une formation d'une durée minimale de cinq jours des membres représentant le personnel aux comités visés à l'article 12.
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par instructions ministérielles. Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
Chapitre CHAPITRE II. Personnel civil.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mars 1997).
Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil est régi par les règles techniques faisant l'objet du titre III du livre II du code du travail et celles prises en application de ce titre.
Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef de l'organisme dans les conditions mentionnées au recueil des dispositions de prévention prévu au 4o de l'article 9 ci-après, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef de l'organisme.
Art. 8.
(Modifié : décret du 12 mars 1997).
Des instructions, préparées par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, déterminent les dispositions particulières à appliquer lorsque les conditions spécifiques de fonctionnement du ministère de la défense ou la mise en œuvre des techniques qui lui sont propres les rendent nécessaires.
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mars 1997).
Le chef de l'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties :
1. De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel qui relève de son autorité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes ;
2. D'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du travail visées aux articles 7 et 8 ;
3. De prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ;
4. D'élaborer, selon des modalités fixées par instruction ministérielle, le recueil des dispositions de prévention.
Les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées surveillent l'application de ces règlements dans les organismes relevant de leur autorité.
Art. 10.
(Modifié : décret du 12 mars 1997.)
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement le chef de son organisme employeur ou le représentant de ce dernier.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Le chef de l'organisme employeur ou son représentant ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de l'organisme employeur arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie par l'arrêté portant organisation de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense. Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'autorité visée au premier alinéa du présent article, le risque qui s'est matérialisé.
La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Art. 11.
Une commission centrale de prévention est placée auprès du ministre de la défense. Elle est composée d'une part de représentants de l'administration et d'autre part de représentants du personnel civil désignés par les organisations syndicales.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
Art. 12.
Dans chaque organisme où l'importance des effectifs ou la nature des risques professionnels notamment industriels, le justifient, il peut être créé un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions dans lesquelles ces comités sont créés, ainsi que les modalités d'application des articles 13 à 15 ci-après.
Art. 13.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mars 1997.)
Siègent avec voix délibérative au comité prévu à l'article 12 les membres désignés ci-dessous :
le chef de l'organisme ou son représentant, président ;
le ou les médecins de prévention ;
le ou les chargés de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail ;
les représentants titulaires du personnel civil ou leurs suppléants élus pour une durée de trois ans au titre de deux collèges : cadres et maîtrise, d'une part, employés et ouvriers, d'autre part. Leur nombre est déterminé en fonction de l'effectif d'agents civils en service dans l'organisme ou partie d'organisme considéré.
Dans les organismes où du personnel militaire est concerné par des questions relevant de la compétence du comité, le chef de l'organisme peut désigner un militaire pour participer, à titre consultatif, aux travaux du comité.
En cas de risque grave, le président du comité peut convoquer des experts, soit de sa propre initiative, soit à la demande du comité.
Le chef de l'inspection du travail dans les armées ou son représentant, l'inspecteur du personnel civil, les coordonnateurs centraux à la prévention ou leur représentant et, pour les forces armées implantées outre-mer, les coordonnateurs interarmées à la prévention peuvent, sur leur demande, assister à la réunion du comité, dont ils doivent être préalablement informés.
Art. 14.
(Modifié : décret du 12 mars 1997.)
Le comité prévu à l'article 12 est associé à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peut être exposé le personnel.
Le comité fait effectuer une enquête à l'occasion de chaque accident grave du travail ou maladie grave professionnelle ou à caractère professionnel. L'enquête est effectuée par une délégation comprenant au moins le chef de l'organisme ou son représentant et un représentant du personnel.
Le comité procède à intervalles réguliers à des visites au cours desquelles il s'assure de l'application des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
Le comité est systématiquement consulté sur tout projet d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou de travail, ainsi que sur toutes les questions se rattachant à ses attributions.
Le comité doit pouvoir exercer ses attributions dans toutes les zones relevant de sa compétence, sous réserve toutefois que la protection du secret de défense puisse être assurée.
Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est invité par le chef de l'organisme à donner son avis sur les demandes d'autorisation et est informé des prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l'installation.
Art. 15.
(Modifié : décret du 12 mars 1997.)
Le comité se réunit une fois tous les trimestres, sauf dérogation sur proposition du comité et plus fréquemment en cas de besoin.
Le secrétariat du comité est assuré par le chargé de prévention, assisté d'un secrétaire adjoint désigné par les représentants du personnel civil.
Chaque réunion du comité donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, qui est largement diffusé à l'intérieur de l'organisme.
Chapitre CHAPITRE III. Personnel militaire.
Art. 16.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mars 1997.)
Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées.
Toutefois, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, il est, en matière d'hygiène et de sécurité, régi par la réglementation visée aux articles 7, 8 et 10, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de ce dernier article. Si un militaire exerce le droit de retrait prévu à l'article 10 et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de l'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie par l'arrêté prévu à l'article 18 ci-après et relatif à la commission chargée d'assister le commandement dans la mise en œuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail.
Dans tous les autres cas, il est soumis aux dispositions d'hygiène et de sécurité fixées par les autorités mentionnées au second alinéa de l'article 2.
Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux organismes n'employant que du personnel militaire dès lors que ce dernier exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles pouvant être confiées au personnel civil.
Art. 17.
Une commission interarmées de prévention est créée auprès du ministre de la défense.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
Art. 18.
Dans le cadre des structures de participation des militaires à la vie de la collectivité prévues par le règlement de discipline générale dans les armées, il est créé des commissions chargées d'assister le commandement dans la mise en œuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions, les modalités de désignation des membres, d'organisation et de fonctionnement de ces commissions.
Chapitre CHAPITRE IV. Surveillance médicale du personnel.
Art. 19.
(Modifié : décret du 12 mars 1997.)
Un service de médecine de prévention est organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense.
Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, bénéficie en tant que de besoin des prestations techniques du service de médecine de prévention dans les conditions définies au présent chapitre.
Art. 20.
(Modifié : décret du 12 mars 1997.)
Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé du personnel du fait de son travail. Cette mission s'exerce par une surveillance médicale permettant d'apprécier l'aptitude des agents à leur travail, d'assurer un contrôle périodique obligatoire de leur état de santé et de dépister les maladies, qu'elles soient ou non d'origine professionnelle.
En outre, ce service doit consacrer au moins le tiers de son temps à exercer un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à conduire des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière d'hygiène, de sécurité du travail et de secourisme.
Art. 21.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention.
Art. 22.
(Complété : décret du 12 mars 1997)
Le médecin de prévention exerce à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration et du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à :
l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et des risques d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
l'hygiène générale des locaux, spécialement dans les organismes de restauration collective.
l'amélioration des conditions de travail ;
l'information sanitaire.
Art. 23.
(Modifié : décret du 12 mars 1997.)
Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d'aménagement importants de bâtiments à usage professionnel, de modifications apportées aux équipements et de mise en œuvre de nouvelles techniques de production ou de gestion.
Il est également consulté sur les modalités d'application de la législation relative aux handicapés.
Il est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la nature et de la composition de ces substances ou produits ainsi que de leurs modalités d'emploi.
Le médecin de prévention peut demander au chef de l'organisme employeur de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors son autorité technique, le comité mentionné à l'article 12 et, le cas échéant, la commission mentionnée à l'article 18. Le médecin de prévention reçoit communication des résultats de toutes mesures et analyses.
Il participe aux études et enquête épidémiologiques.
Art. 24.
(Modifié : décret du 12 mars 1997.)
Lorsque des entreprises (extérieures) exercent des activités à l'intérieur des enceintes militaires, les services médicaux de prévention du ministère de la défense se tiennent en liaison avec les services de médecine du travail de ces organismes.
Art. 25.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mars 1997.)
Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'administration centrale, au comité prévu à l'article 12 et, le cas échéant, à la commission prévue à l'article 18. »
Art. 26.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mars 1997.)
Le service de santé des armées organise les services médicaux de prévention à tous les échelons de l'organisation territoriale et veille à leur bon fonctionnement technique.
Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.
Art. 27.
Le présent décret s'applique également dans les organismes implantés outre-mer ou à l'étranger, sous réserve d'adaptations éventuelles prises par instructions pour tenir compte des particularités locales.
Art. 28.
Les arrêtés d'application prévus aux articles 3, 11, 12, 17, 18 et 21 seront publiés dans un délai de six mois à compter du jour de publication du présent décret.
Jusqu'à la publication de la réglementation visée à l'alinéa ci-dessus, la réglementation en vigueur au ministère de la défense relative à l'organisation et au fonctionnement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux comités et commissions chargés de la prévention, demeure applicable.
Art. 29.
Le ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1985.
Laurent FABIUS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Henri EMMANUELLI.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Jean LE GARREC.