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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

INSTRUCTION N° 53258 concernant l'application de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 (BOC, p. 4433) relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'État, des collectivités locales et des services publics.

Du 20 octobre 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 31 juillet 1985 (BOC, 1986, p. 643).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.1., 255-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4434 et erratum du 24 novembre 1982 (BOC, p. 4570).

La réglementation des retenues effectuées sur les traitements ou salaires en cas de grève vient de faire l'objet de la loi 82-889 du 19 octobre 1982 sur laquelle l'attention est attirée.

1.

Jusqu'à présent, la législation applicable en matière de retenues à appliquer aux traitements et salaires des personnels des services publics en cas de non-exécution du service résultait essentiellement des textes suivants :

  • article 22, premier alinéa, de l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 [Abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)], posant le principe du « service fait » : « Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence » ;

  • article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n61-825 du 29 juillet 1961) (BOC/G, p. 3802) modifiée par la loi n77-826 du 22 juillet 1977 (JO du 23, p. 3892), exprimant la règle du « trentième indivisible » : « L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité … » ;

  • article 6 de la loi n63-777 du 31 juillet 1963 (Devenu l'article L. 521-6 du code du travail) relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, étendant les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 : « … l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Toutefois, quel que soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée ».

Ainsi, en application de ces différents textes, les agents de l'État se voyaient retenir, quelle que soit la durée de l'absence, des sommes qui ne pouvaient être inférieures à un trentième du traitement mensuel. D'autre part, la loi du 22 juillet 1977 conduisait à supprimer leur traitement aux agents effectuant l'intégralité de leurs heures de service, mais non toutes leurs obligations de service.

2.

(complété 1re mod.).

Les articles 1 et 2 de la loi 82-889 du 19 octobre 1982 suppriment la règle du trentième indivisible dans le cas particulier de la cessation concertée du travail.

La loi prévoit d'appliquer aux personnels soumis aux règles de la comptabilité publique les retenues suivantes :

  • un cent soixantième du traitement mensuel pour l'absence de service fait pendant une durée inférieure ou égale à une heure ;

  • un cinquantième du traitement mensuel lorsque l'absence de service fait est supérieure à une heure et au plus égale à une demi-journée ;

  • un trentième du traitement mensuel lorsque l'absence de service fait est supérieure à une demi-journée et au plus égale à une journée.

Ces nouvelles règles légales de retenues en cas de cessation concertée du travail s'appliquent dans les termes précités aux agents fonctionnaires, agents sur contrat et auxiliaires. Le montant de la retenue est calculé sur le traitement mensuel complété de l'indemnité de résidence.

Dans le cas particulier des ouvriers, la retenue doit s'effectuer sur la base du forfait mensuel de rémunération complété de la prime de rendement. Ainsi :

  • pour une grève de durée inférieure ou au plus égale à une heure : un cent soixantième de la rémunération forfaitaire mensuelle ;

  • pour une grève de durée supérieure à une heure et inférieure et au plus égale à une demi-journée : un cinquantième de la rémunération forfaitaire mensuelle ;

  • pour une grève d'une durée supérieure à une demi-journée et au plus égale à une journée : un trentième de la rémunération forfaitaire mensuelle.

En ce qui concerne les fonctionnaires, contractuels et auxiliaires d'une part et les ouvriers d'autre part qui travaillent à temps partiel, les retenues s'appliquent respectivement au traitement ou à la rémunération mensuelle réellement perçus, dans les conditions ci-après :

  • pour les agents dont le service est réparti également entre les jours œuvrés, les retenues sont calculées par application des fractions prévues par la loi (1/160, 1/50, 1/30 selon le cas) ;

  • pour les agents dont le temps partiel s'exécute par demi-journées ou journées complètes, il convient :

    • si la grève n'excède pas une heure ou une demi-journée, d'appliquer les fractions de 1/160 et 1/50 (selon le cas) ;

    • si la grève est d'une journée, d'appliquer respectivement les fractions de 1/27, 1/24, 1/21, 1/18 ou 1/15 selon que la quotité de service est fixée à 90 p. 100, 80 p. 100, 70 p. 100, 60 p. 100 ou 50 p. 100.

3.

L'article 5 de la loi 82-889 du 19 octobre 1982 abroge la loi du 22 juillet 1977. Ainsi est supprimée la disposition en vertu de laquelle il n'y avait pas service fait lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécutait pas tout ou partie des obligations de service attachées à sa fonction.

4.

Il est souligné que les autres dispositions de la loi n63-777 du 31 juillet 1963, radiée le 5 juin 1981 (BOC, p. 2996) demeurent en vigueur, et en particulier celles concernant l'obligation de dépôt d'un préavis cinq jours francs avant le déclenchement de la grève et l'interdiction des grèves « tournantes », affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service.

Conformément à l'article 5 de la loi du 31 juillet 1963, l'inobservation de ces prescriptions légales peut entraîner l'application des sanctions disciplinaires prévues par les différents statuts.

5.

Par ailleurs, les dispositions concernant les mesures à prendre en vue d'assurer la permanence du service, prévues par l' instruction 24140 /MA/SCR/PC du 04 janvier 1960 [BOC (1975), p. 3881] modifiée et par la circulaire n24139/MA/SCR/PC du 4 janvier 1960 (N.i. BO) modifiée, textes relatifs au maintien en service des personnels « de sécurité » en cas de grève, demeurent applicables.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.