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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, relatif à l'organisation et à la discipline des concours d'entrée à l'école nationale d'administration.

Du 28 octobre 1982
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 13 octobre 1986 (BOC, p. 6232). , Arrêté du 28 décembre 1993 (BOC, 1996, p. 2579) NOR FPPA9300160A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4815.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES,

Vu le décret no 81-671 du 29 juin 1981 (1) relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives ;

Vu le décret 82-819 du 27 septembre 1982 (BOC, p. 4325) relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité ;

Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 (2) portant règlement d'administration publique relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Après avis du conseil d'administration de l'école nationale d'administration,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Chaque année deux concours d'entrée à l'école nationale d'administration sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article premier et aux articles 4, 5 ou 8 du décret du 27 septembre 1982 susvisé.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 13/10/1986 et arrêté du 28/12/1993.)

Les épreuves d'admissibilité des deux concours d'entrée à l'école se déroulent à des dates et dans des centres fixés chaque année par l'arrêté visé à l'article 3, alinéa 2, du décret du 27 septembre 1982 susvisé. Cet arrêté précise également la date de dépôt des dossiers de candidature constitués dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après.

Les épreuves d'admission ont lieu à Paris dans les locaux de l'école nationale d'administration.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Les candidats qui ne se seraient pas présentés pour subir une épreuve aux jour et heure où ils sont convoqués ne pourront subir la ou les épreuves suivantes. Toutefois en ce qui concerne les épreuves orales d'admission, il pourra être dérogé à cette interdiction, en cas de force majeure, par décision motivée du jury.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 13/10/1986.)

Les dossiers de candidature doivent être adressés directement au directeur de l'école nationale d'administration. Les candidats doivent soit les expédier par pli recommandé, soit les déposer au secrétariat général de l'école nationale d'administration, qui les reçoit chaque jour ouvrable, entre 9 heures et 12 heures, à l'exception du samedi, et en délivre reçu.

Ces dossiers comprennent :

  • 1. Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'école nationale d'administration.

  • 2. Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date (bulletin no 2) dont le modèle de demande est fourni par l'école nationale d'administration.

  • 3. Pour les candidats au concours externe, une attestation sur l'honneur certifiant l'obtention des diplômes.

  • 4. Pour les candidats au concours interne, un état des services civils accomplis ; cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'école nationale d'administration ; un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.

  • 5. Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul de la limite d'âge :

    • en fonction de leurs services militaires : un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document ou des premières pages du livret militaire ;

    • en tant que père ou mère de famille : une fiche d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants et, éventuellement, les pièces justifiant les droits de certaines catégories de femmes ;

    • en tant que travailleur handicapé : les pièces justificatives établies par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont ils dépendent ;

  • 6. Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission, du casier judiciaire et des états de services, les candidats doivent s'adresser à l'école nationale d'administration.

Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à un des concours d'entrée à l'école, soit à des épreuves donnant accès au cycle préparatoire au concours interne sont tenus de présenter une demande d'admission dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article. Ils sont toutefois dispensés de présenter les pièces indiquées ci-dessus au paragraphe 3o si aucune modification n'est intervenue dans leur situation ; en ce qui concerne la pièce indiquée au 4o, ces candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions.

Les candidats qui ont fait acte de candidature aux épreuves qui se sont déroulées la même année pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne, ainsi que les stagiaires du cycle préparatoire, n'ont à adresser qu'une demande d'admission dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article et quatre enveloppes timbrées à leur adresse.

Les candidats qui auront été admis aux concours et qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire devront, dès les résultats des concours et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par les pièces suivantes :

  • un extrait d'acte de naissance ayant moins de trois mois de date ou une fiche d'état civil ;

  • un certificat de nationalité ;

  • une copie ou une photocopie des diplômes (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) ;

  • un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document ou des premières pages du livret militaire (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription).

Art. 4.

 

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'école nationale d'administration ou de son délégué.

Art. 5.

 

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Art. 6.

 

Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :

  • 1. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque.

  • 2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur.

  • 3. De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Art. 7.

 

L'exclusion du concours est prononcée par chacun des jurys, complété par le directeur de l'école nationale d'administration ou son délégué.

Chacun des jurys peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'entrée à l'école nationale d'administration.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Art. 8.

 

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Art. 9.

 

Le jury de chaque concours apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

L'absence de l'un des membres du jury à l'une des séances des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à la notation des candidats interrogés aux séances ultérieures de cette épreuve.

Art. 10.

 

(Modifié : arrêté du 13/10/1986.)

Ne peuvent être admis que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus et remplissant toutes les conditions requises, y compris les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; ils doivent être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou poliomyélitique, soit définitivement guéris.

Lors de leur entrée à l'école, les candidats reçus subissent les visites prévues à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé ; leur admission définitive est subordonnée au résultat de ces visites ou exceptionnellement à celui des visites ultérieures, sans qu'en aucun état de cause le délai accordé puisse excéder un an.

Sauf en cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission, les candidats admis en qualité d'élève entrent obligatoirement à l'école à l'ouverture de la scolarité suivant la publication des résultats du concours. Toutefois, les candidats qui sont appelés à accomplir leur service national dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 27 septembre 1982 susvisé sont tenus de le faire sans aucun délai ; ils sont, après leur libération du service national ; rattachés à la première promotion d'élèves de l'école dont ils puissent suivre la scolarité.

Art. 11.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'école nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Anicet LE PORS.