> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers » ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

INSTRUCTION N° 1493/DEF/DPMM/1/RA relative à l'attribution du brevet technique dans la marine.

Du 09 novembre 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 novembre 1983 (BOC, p. 7344). , 2e modificatif du 7 juillet 1986 (BOC, p. 4477). , 3e modificatif du 20 octobre 1988 (BOC, p. 5396), NOR DEFB8851207B. , 4e modificatif du 25 septembre 1990 (BOC, p. 3546), NOR DEFB9051179J.

Référence(s) :

Arrêté du 25 juillet 1980 (1).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1022/M/PM/1 du 22 mars 1966 (BOC/M, p. 431) et ses modificatifs du 29 août 1967 (BOC/M, p. 973) et du 15 novembre 1968 (BOC/M, p. 1194).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2., 404.3.3.

Référence de publication :  BOC, p. 4543.

1. Attribution du brevet technique.

Le brevet technique est attribué, dans la marine, aux officiers qui ont reçu une formation scientifique, technique, administrative ou en langues étrangères sanctionnée par un titre d'ingénieur d'une grande école, un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou par une attestation délivrée par un établissement militaire d'enseignement supérieur d'un niveau équivalent.

2. Formation conduisant à l'attribution du brevet technique.

Le brevet technique comporte deux options :

  • études scientifiques et techniques ;

  • études administratives militaires supérieures.

Ces options comportent les branches suivantes :

  • 1. Pour les études scientifiques et techniques.

    • a).  La branche « scientifique ».

      Elle comporte :

      • une formation de base dans une école ou un organisme d'enseignement supérieur dont la liste figure, à titre indicatif, en annexe et sanctionnée par un diplôme d'ingénieur ou une maîtrise ou d'un brevet militaire d'un niveau équivalent ;

      • une formation d'état-major donnée par l'école supérieure de guerre navale au cours d'un stage.

    • b).  La branche « informatique ».

      Elle comporte :

      • une formation de base acquise dans les conditions prévues par l'instruction relative à la formation des informaticiens militaires de niveau élevé (2) ;

      • une formation d'état-major donnée par l'école supérieure de guerre navale au cours d'un stage.

    • c).  La branche « sciences de l'homme ».

      Elle comporte :

      • une formation de base acquise à l'université ;

      • la rédaction d'une thèse d'histoire, de sciences humaines et de relations publiques ;

      • une formation d'état-major donnée par l'école supérieure de guerre navale au cours d'un stage.

    • d).  La branche « technique et emploi des systèmes d'armes ».

      Elle comporte :

      • une formation de base acquise soit dans les écoles de la marine, soit dans des organismes spécialisés militaires ou civils, soit dans l'industrie, et des stages d'application d'une durée minimale d'un an ;

      • une formation d'état-major donnée par l'école supérieure de guerre navale au cours d'un stage.

    • e).  La branche « langues et études étrangères ».

      Elle comporte :

      • une formation de base acquise à l'institut national des langues et civilisations orientales, en faculté ou à l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques (EIREL Strasbourg) ;

      • un stage de six mois à l'étranger ;

      • un stage de renseignement ;

      • une formation d'état-major donnée par l'école supérieure de guerre navale au cours d'un stage.

    • f).  La branche « technique du service des travaux immobiliers et maritimes ».

      Elle comporte deux options :

      Première option :

      • une formation de base acquise dans des écoles ou des organismes d'enseignement supérieur ;

      • une formation d'état-major donnée par l'école supérieure de guerre navale au cours d'un stage.

      Deuxième option :

      • des stages de formation complémentaire organisés par la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes ;

      • la rédaction d'une thèse administrative ou technique ;

      • une formation d'état-major donnée par l'école supérieure de guerre navale au cours d'un stage.

      Cette deuxième option n'est ouverte qu'aux ingénieurs recrutés au titre des articles 7 à 10 du décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 258 ; BOEM 332 et 810) modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques.

    • g).  La branche « techniques de gestion du service commissariat de la marine ».

      Elle comporte :

      • une formation de base acquise soit dans les écoles de la marine soit dans des organismes spécialisés militaires ou civils ;

      • des stages de formation complémentaire ;

      • la rédaction d'une thèse portant sur les sciences et techniques administratives ou comptables ou l'informatique de gestion ou la gestion de ressources humaines ;

      • une formation d'état-major donnée par l'école supérieure de guerre navale au cours d'un stage.

  • 2. Pour les études administratives militaires supérieures.

    La branche « études administratives militaires supérieures ».

    Elle comporte :

    • une formation de base acquise au cours d'études universitaires ou dans des écoles d'enseignement supérieur (3) ;

    • la rédaction d'une thèse administrative, juridique, financière ou logistique ;

    • une formation d'état-major donnée par l'école supérieure de guerre navale au cours d'un stage.

3. Conditions requises des candidats.

Peuvent être admis à suivre le cycle de formation pour l'obtention du brevet technique dans la marine, les officiers qui remplissent les conditions suivantes :

Avoir accompli plus de quatre années de services effectifs dans un grade d'officier.

Justifier de connaissances générales sanctionnées :

  • a).  Branches « scientifique » et « informatique » :

    • soit par un diplôme d'ingénieur ;

    • soit par un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième cycle dans une discipline scientifique ou technique ;

    • soit par tout autre titre admis en équivalence de ces diplômes par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

  • b).  Branches « sciences de l'homme » et « études administratives militaires supérieures » :

    • soit par un des titres prévus pour la branche scientifique ;

    • soit par un des diplômes ou certificats exigés des candidats au concours externe de l'école nationale d'administration.

  • c).  Branche « techniques et emploi des systèmes d'armes » :

    • soit par un des titres prévus pour la branche scientifique ;

    • soit par le diplôme technique de spécialité ;

    • soit par la réussite à des épreuves de qualification.

  • d).  Branche "langues et études étrangères" :

    • soit par un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième cycle en langues étrangères ;

    • soit par la réussite de l'examen probatoire organisé par la direction de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique de l'armée de terre.

  • e).  Branche "techniques du service des travaux immobiliers et maritimes" :

    • soit par un diplôme d'ingénieur ;

    • soit par le diplôme technique de spécialité.

  • f).  Branche "techniques de gestion du service commissariat de la marine" :

    • soit par un diplôme de l'une des écoles de formation d'officiers relevant de la direction centrale du commissariat de la marine ;

    • soit par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ;

    • soit par un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres.

4. Désignation des officiers admis à suivre la formation du brevet technique.

  • 1. Formation de base.

    La désignation des officiers admis à suivre cette formation est prononcée par le directeur du personnel militaire de la marine ou le directeur central du commissariat de la marine ou le directeur des travaux immobiliers et maritimes.

  • 2. Stage d'enseignement militaire supérieur.

    La désignation des officiers admis à suivre le stage d'enseignement militaire supérieur clôturant la formation du brevet technique est prononcée par une commission présidée par le chef d'état-major de la marine et dont la composition est définie par l'arrêté cité en référence. Cette désignation tient compte d'une part, et essentiellement, de la valeur militaire du candidat, d'autre part de ses titres scientifiques, techniques ou littéraires acquis lors du cyle de formation.

    Les officiers qui ont, de leur propre initiative, obtenu certains diplômes du niveau requis, peuvent être retenus par la commission à plus ou moins longue échéance suivant l'intérêt que présentent, pour la marine, les études suivies.

5. Attribution du brevet technique.

Le brevet technique est attribué sur proposition d'une commission comprenant, sous la présidence du directeur du personnel militaire de la marine :

  • le directeur central du commissariat de la marine ;

  • le directeur central des travaux immobiliers et maritimes ;

  • le commandant de l'école supérieure de guerre navale.

Le directeur du personnel militaire de la marine désigne un officier de cette même direction, comme secrétaire de la commission.

La commission constatant l'ensemble des résultats obtenus par les candidats propose :

  • soit de sanctionner par l'attribution du brevet technique l'ensemble des études que les candidats ont effectuées ;

  • soit de refuser cette attribution ;

  • soit, exceptionnellement, d'ajourner certains candidats moyennant des compléments de formation, de stage ou d'études.

Ces propositions sont transmises au chef d'état-major de la marine.

Le brevet technique est décerné par le ministre de la défense.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LEENHARDT.

Annexe

ANNEXE. Liste des établissements d'enseignement et organismes d'étudesoù les officiers candidats au brevet technique peuvent recevoir la formation requise.

Ecole des applications militaires de l'énergie atomique.

Ecole nationale supérieure des télécommunications.

Ecole supérieure d'électricité.

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Ecole nationale des ponts et chaussées.

Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.

Ecole supérieure d'optique.

Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Centre d'études cryptographiques supérieures.

Ecole du personnel navigant d'essai et de réception.

Universités à vocation scientique.

Nota. — La liste ci-dessus est donnée à titre indicatif. Les officiers peuvent, après accord de la direction dont ils relèvent, recevoir en totalité ou en partie, leur formation scientifique et technique de base dans d'autres établissements d'enseignement, organismes d'études ou de recherches et services techniques.