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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

AUTRE N° 32999/DEF/DPC/RGB/3 relative au passage d'un régime de congé de maladie à un autre par suite de maladie nouvelle, pour un ouvrier.

Du 17 novembre 1982
NOR

Référence(s) :

Décret n° 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305).

Arrêté du 27 août 1974 (BOC, p. 2408).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.7.1.

Référence de publication : BOC, p. 4821.

L'attention a été appelée sur le problème du cumul des trois catégories de congés de maladie : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé de longue durée.

La question se pose en effet de savoir si un ouvrier en congé de maladie peut se voir accorder un congé de maladie d'un autre type sans avoir repris son travail.

Le décret 72-154 du 24 février 1972 et l' arrêté du 27 août 1974 cités en référence ne mentionnent pas les règles de passage d'un régime de congé de maladie à un autre.

Par analogie avec la réglementation applicable aux fonctionnaires [circ. FP 1144 du 6 décembre 1973 (1) relative aux modalités d'application de la réforme des congés de maladie des fonctionnaires], il doit être entendu que le cumul sans reprise de service entre deux types de congés de maladie affectant un ouvrier est possible sauf dans l'hypothèse où l'ouvrier est en congé de longue durée. Dans ce dernier cas, l'ouvrier ne peut bénéficier d'un congé d'une autre nature qu'après une reprise de service, éventuellement pour ordre, c'est-à-dire dès que l'aptitude de l'ouvrier à reprendre ses fonctions est reconnue par le directeur d'établissement ou chef de service après avis de la commission de réforme constituée dans le cadre du décret 67-711 du 18 août 1967 (2) modifié.

Les présentes directives s'appliquent pour compter du 1er janvier 1983.

Notes

    1Abrogée par la circulaire 1711 /FP 34 /CMS 2 /B/9 du 30 janvier 1989 (BOC, p. 920).2BOC/SC, 1968, p. 319.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.