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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 33483/DEF/DPC/RGB/1 relative à l'application de la loi d'amnistie.

Du 24 décembre 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 avril 1984 (BOC, p. 2701). , 2e modificatif du 18 septembre 1985 (BOC, p. 6070).

Référence(s) : Loi N° 81-736 du 04 août 1981 portant amnistie.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1., 240.6., 262-0.1.5.3.

Référence de publication : BOC, p. 5535.

La loi d'amnistie du 04 août 1981 prévoit dans son article 22 que « l'amnistie n'entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière ».

Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication (de la loi du 5 août 1981) en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.

La liquidation des droits à pension se fait selon les règles fixées par le code des pensions civiles et militaires, tel qu'il était en vigueur le 22 mai 1981… »

Pour les ouvriers d'État affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'État la liquidation des droits à pension se fait selon les règles fixées, soit par la loi 49-1097 du 02 août 1949  (1) modifiée, soit par le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (2) modifié selon la date à laquelle les intéressés ont pu ou peuvent faire valoir leur droit à la retraite.

Ainsi, alors que les lois d'amnistie précédentes avaient toujours formellement exclu la reconstitution de la carrière des agents publics amnistiés, la présente loi ne comporte pas cette interdiction, ce qui autorise à décider une telle reconstitution.

Lorsque la décision en est prise, les périodes sur lesquelles elle porte doivent être assimilées, par la volonté même du législateur, au regard des droits à l'avancement et à la retraite, à des périodes de services effectifs accomplis par l'agent en la qualité qui lui est conférée par la reconstitution de carrière. Ces périodes doivent, en conséquence, être prises en compte pour la constitution des droits à pension, dans les conditions définies respectivement pour les fonctionnaires et pour les ouvriers par l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et par l'article 4-II du décret 65-836 du 24 septembre 1965 ou par l'article 6-II de la loi 49-1097 du 02 août 1949 .

Dans ces conditions, lorsque la reconstitution de carrière est accordée les conséquences doivent en être tirées sur deux plans :

  • 1. Sur le plan de l'avancement.

    Le point de départ de la reconstitution de carrière est la situation administrative dans laquelle se trouvait l'intéressé au moment où il a été sanctionné.

    La reconstitution doit comporter automatiquement attribution des avancements d'échelon sur la base de la durée moyenne statutaire. Il y a lieu, conformément à la lettre FP/1471 du 24 juin 1982  (3) d'envisager également les possibilités d'avancement de grade et de changement de corps (pour les fonctionnaires), de catégorie (pour les agents sur contrat) ou de groupe (pour les ouvriers) en tenant compte :

    • 1. D'un temps moyen d'avancement.

    • 2. De la valeur professionnelle des intéressés telle qu'elle ressort de l'examen de leurs dossiers personnels.

  • 2. Sur le plan des droits à pension.

    Le bénéfice de la reconstitution de carrière entraîne ipso facto la prise en compte des périodes d'éviction pour la constitution du droit à pension.

C'est dans le cadre ainsi défini et dans le respect des dispositions de la lettre no 1471/FP du ministre délégué chargé de la fonction publique et des réformes administratives en date du 24 juin 1982, qu'il doit être procédé à l'examen des dossiers des agents licenciés pour leurs activités syndicales ou politiques et amnistiés en application de la loi du 04 août 1981 .

Pour mettre en application les règles énoncées ci-dessus, il convient de distinguer cinq phases.

1. Première phase. Détermination de carrières-types.

Il est demandé à chaque service gestionnaire de déterminer un temps moyen de franchissement de grade, de catégorie, ou de groupe, défini par l'avancement appliqué aux agents appartenant au même grade, groupe ou catégorie que celui auquel appartenait l'agent susceptible de bénéficier de la mesure d'amnistie.

Les chances de changement de corps seront également analysées d'un point de vue statistique.

Compte tenu des éléments ainsi réunis, seront établis par chaque service des profils de carrières-types.

Les résultats de ces études seront transmis à la direction des personnels civils, sous-direction de la réglementation générale et du budget qui en effectuera la synthèse, arrêtera un profil de carrière unique pour chaque corps et déterminera éventuellement les probabilités de changement de corps au sein du ministère de la défense.

2. Deuxième phase. Propositions relatives aux reconstitutions de carrières.

Lorsque les profils de carrières-types auront été unifiés et transmis aux services gestionnaires, ceux-ci seront chargés de présenter des propositions motivées de reconstitutions de carrières.

Ces propositions devront être établies de façon distincte pour chacun des intéressés et tenir compte :

  • du désir précisément affirmé par l'intéressé de bénéficier d'une telle mesure ;

  • de la valeur professionnelle de l'agent concerné telle qu'elle ressort de l'examen de son dossier et notamment des appréciations et des notes qui lui ont été attribuées.

Par ailleurs, la loi d'amnistie du 04 août 1981 , que le législateur a voulue extrêmement généreuse, ne doit cependant pas avoir pour effet de favoriser les agents licenciés dans les conditions évoquées ci-dessus par rapport aux agents demeurés en fonction.

Aussi sera-t-il demandé aux intéressés de produire toutes pièces relatives à leurs activités pendant la période d'éviction et à leur situation en matière d'acquisition de droits à retraite ou à pension quels que soient les régimes concernés. Ils devront communiquer les relevés des cotisations versées à ces régimes ou, si les pensions sont déjà liquidées, le nombre de points acquis et leur valeur à la date de la demande.

Tous les éléments qui auront contribué à l'établissement de la proposition seront rassemblés dans un dossier qui sera transmis à la direction des personnels civils, sous-direction de la réglementation générale et du budget.

Chaque dossier devra comprendre :

  • la demande de l'intéressé ;

  • une fiche résumant les données réunies sur sa valeur professionnelle ;

  • les pièces relatives aux activités professionnelles qu'il a exercées ;

  • un projet de décision portant reconstitution de carrière.

La direction des personnels civils, sous-direction de la réglementation générale et du budget, transmettra les dossiers ainsi constitués au ministre pour décision.

Le ministre se prononcera sur le principe de la reconstitution de carrière.

3. Troisième phase. Mise au point des reconstitutions de carrières.

Lorsque la décision de principe du ministre sera négative, elle sera transmise par la sous-direction de la réglementation générale et du budget au service gestionnaire qui en informera l'intéressé.

Lorsqu'elle sera positive, il conviendra de soumettre un arrêté portant reconstitution de carrière aux organismes consultatifs compétents. Les organismes consultatifs compétents sont ceux qui, au moment où il y a lieu de procéder à la reconstitution de carrière, sont compétents pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif, c'est-à-dire, par exemple, les commissions administratives paritaires pour les fonctionnaires, et les commissions d'avancement pour les ouvriers.

Compte tenu de la décision de principe du ministre et de l'avis positif de l'organisme consultatif, l'arrêté de reconstitution de carrière sera établi et signé par les autorités titulaires de la délégation nécessaire.

Lorsque l'agent n'aura pas atteint la limite d'âge qui lui est applicable les conséquences de la reconstitution de carrière seront immédiatement tirées sur le plan de la rémunération qui s'attache au nouveau classement dans le grade ou groupe détenu par les intéressés.

4. Quatrième phase. Modalités de prise en compte pour la pension des périodes d'éloignement.

(Modifié : 1er mod., 2e mod.)

4.1.

Les services gestionnaires auront la charge de déterminer l'assiette des retenues à appliquer pour régulariser la période d'éloignement du service, et d'informer les agents concernés qui en auront fait la demande, du montant des retenues rétroactives qu'ils devront verser pour permettre cette régularisation.

Pour les fonctionnaires, l'assiette est constituée par les émoluments de base correspondant aux grades et échelons successivement accordés au titre de la reconstitution de carrière.

Pour les ouvriers, l'assiette est constituée par les émoluments annuels de base déterminés en multipliant par 2076 (deux mille soixante seize) les salaires horaires de référence correspondant aux groupes et échelons successivement accordés au titre de la reconstitution de carrière.

Ces émoluments de base sont abondés du montant de la prime de rendement calculée en tenant compte du taux moyen applicable à chaque période de la reconstitution de carrière au sein de l'établissement où l'intéressé exerçait ses fonctions.

4.2.

Pour la détermination de la pension ouvrière il sera fait application du taux moyen en vigueur au sein de cet établissement au moment de la mise à la retraite de l'intéressé.

4.3.

Le versement rétroactif des retenues pour pension s'impute sur les arrérages de la pension, sans que le prélèvement puisse excéder le cinquième de son montant.

Toutefois, les intéressés auront la faculté de s'acquitter du montant de ces retenues en un seul versement.

Les contributions dues par l'État au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État auront la même assiette que les retenues dues au titre de la régularisation effectuée et seront acquittées, dans la mesure du possible, en un seul versement.

4.4.

Pour les agents ayant cotisé durant la période d'éviction à un ou plusieurs régimes de retraite, les cotisations versées au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC (4) seront susceptibles d'être annulées au profit du Trésor public ou du fonds spécial des pensions et de venir en déduction des retenues rétroactives dues, dans la mesure où seuls ces deux régimes de retraite sont coordonnés avec le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite et le régime des pensions des ouvriers de l'État.

4.5.

Les périodes d'éviction ayant donné lieu à cotisations auprès d'autres régimes de retraite, sans qu'il y ait possibilité de reversement des cotisations au profit du Trésor public ou du fonds spécial des pensions, ne pourront donner lieu à pension auprès de ces régimes, en raison du principe institué par la jurisprudence selon lequel les mêmes services ne peuvent être rémunérés dans deux pensions différentes, quelle que soit la nature des régimes de retraite concernés.

Toutefois si l'agent est déjà titulaire d'une pension tombant sous le coup de cumul et rémunérant tout ou partie de la période considérée, cette pension devra faire l'objet d'une révision par l'organisme débiteur pour en exclure ladite période.

À défaut, la pension de l'État est réduite compte tenu de la part de pension servie par ailleurs au titre de la même période.

Le montant correspondant à cette part est converti par les services de la caisse des dépôts et consignations [fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE)] en un pourcentage de la pension de l'État révisée qui détermine le montant de la réduction à effectuer sur ladite pension à chaque échéance.

5. Cinquième phase. Renonciation.

Après avoir reçu notification des conséquences de sa demande de reconstitution de carrière par les services de la caisse des dépôts et consignations (FSPOEIE(5), tant en ce qui concerne l'application des règles de cumul que le versement des cotisations de 6 p. 100 dues au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, l'agent dispose, à compter de cette notification, d'un délai de trois mois pour renoncer éventuellement au bénéfice de la pension de l'État. À l'expiration de ce délai, la demande devient irrévocable.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux ayants cause en cas de décès de l'auteur du droit.

Les difficultés d'application de la présente instruction devront être signalées à la direction des personnels civils, sous-direction de la réglementation générale et du budget sous le présent timbre.

Notes

    5Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.