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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ARRÊTÉ portant classification des musées navals de province relevant du ministère de la défense.

Du 13 janvier 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 26 août 1975 (BOC, p. 3323).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 419.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 71-963 du 03 décembre 1971 (BOC, 1976, p. 175) relatif au musée de la marine, notamment son article 2 ;

Vu la délibération du conseil d'administration du musée de la marine en date du 26 novembre 1981,

ARRÊTE :

1.

Les musées navals de province relevant du ministère de la défense sont classés dans les trois catégories définies ci-après :

  I. Etablissements principaux des musées de la marine.

Leurs dépenses de fonctionnement sont entièrement, ou en majeure partie, prises en charge par le budget de l'établissement public du musée de la marine et par les subventions annuelles de l'Etat.

Entrent dans cette catégorie :

  1° Les musées de la marine.

Réunissant des collections majeures à caractère militaire prépondérant, ces musées sont établis au siège des principaux commandements maritimes, dans des immeubles de l'Etat.

Ils assurent, en outre, la surveillance comptable et administrative des objets appartenant aux musées placés éventuellement en dépôt dans les quartiers généraux et résidences de fonction des principaux commandants maritimes.

  2° Les musées de la mer.

Ces musées réunissent des collections à caractère non exclusivement militaire.

Pour financer leur installation et leur fonctionnement, il peut être fait appel à la participation d'autres départements ministériels, de collectivités autres que l'Etat et de personnes morales de droit privé.

Ils sont administrés par l'établissement public du musée de la marine, à l'exception des musées associés par des conventions et régis par l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 (1) portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.

  3° Les musées annexes.

Ces musées, qui ont un caractère militaire prépondérant, sont rattachés soit à un musée de la marine, soit à un musée de la mer.

Ils peuvent être soit des musées navals secondaires établis dans les ports de guerre, arsenaux ou bases, soit des navires de guerre à flot ou en bassin.

  II. Etablissements conventionnés des musées de la marine.

L'établissement et le fonctionnement de ces musées sont régis par des conventions passées entre le musée de la marine et les municipalités d'accueil.

Entrent dans cette catégorie :

  1° Les musées navals des ports.

Ils sont établis dans des immeubles appartenant ou non au domaine de l'Etat et placés par convention en gestion municipale.

Les collections proviennent en majeure partie des réserves du musée de la marine et présentent un caractère maritime local. Des collections dépourvues de caractère maritime peuvent y coexister avec les collections du musée de la marine.

En contrepartie des recettes perçues par les musées, les régies municipales de recettes versent chaque année à la caisse de l'agent comptable du musée de la marine une contribution financière constituée soit pour un pourcentage des recettes perçues, soit par une indemnité forfaitaire indexée.

  2° Les antennes des musées de la mer.

Ces antennes sont des établissements ou navires, autres que des navires de guerre, rattachés à un musée de la mer.

  III. Musées navals de tradition.

Ces musées établis dans les écoles et autres établissements militaires, ne sont normalement pas ouverts au public.

Les objets qui y sont présentés sont inventoriés au musée de la marine.

2.

La classification des musées navals rattachés à l'établissement public du musée de la marine, dans les différentes catégories mentionnées à l'article premier, est donnée en annexe.

3.

Les conventions de gestion actuellement en vigueur seront, le cas échéant, révisées pour tenir compte des dispositions du présent arrêté.

4.

L'arrêté du 26 août 1975 relatif à la liste des musées navals de province relevant du ministère de la défense est abrogé.

5.

Le directeur du musée de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1N.i. BO ; JO du 14, p. 4242.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. BERNARD.

Annexe

ANNEXE.

I Recensement des musées.

Les musées navals de province relevant du ministère de la défense sont classés comme suit :

  • Établissements principaux des musées de la marine.

    Musées de la marine : les musées navals de Brest et de Toulon.

    Musée de la mer : le musée de la mer pour l'Atlantique dont l'établissement principal est sis à Port-Louis.

    Musées annexes : les musées navals de Lorient (rattaché au musée de la mer de Port-Louis) et du Mourillon (rattaché au musée de la marine de Toulon).

  • Établissements conventionnés des musées de la marine.

    Musées navals des ports : les musées navals de Camaret, du Croisic, de Saint-Martin-de-Ré (musée naval et Cognac), de Rochefort, de la Seyne-sur-Mer (musée naval et municipal), de Saint-Tropez, d'Antibes (musée naval et napoléonien) et de Nice.

    Antenne d'un musée de la mer : le thonier La Tempête, au port de Binic, rattaché au musée de la mer pour l'Atlantique.

  • Musée naval de tradition.

    Le musée de l'école navale.

II Situation des musées sur le plan domanial.

  • 1. Sont aménagés dans les dépendances du domaine public de la marine les musées navals de :

    • Brest (tour Madeleine et caserne Paradis) ;

    • Lorient (moulins à poudre de l'arsenal) ;

    • Port-Louis (ensemble de la citadelle, sauf bastion no 6 et bâtiment no 32) ;

    • Toulon (arsenal principal, partie des bâtiments G) ;

    • Le Mourillon (tour Royale) ;

    • Antibes (batterie du Graillon) ;

    • l'école navale (base de Lanvéoc-Poulmic).

  • 2. Sont aménagés dans les dépendances du domaine privé de la marine les musées navals de :

    • Rochefort (hôtel des Cheusses) ;

    • La Seyne (fort de Balaguier).

  • 3. Est aménagé dans les dépendances du domaine privé de l'armée de terre : le musée naval de Saint-Tropez (citadelle).

  • 4. Sont aménagés dans des immeubles n'appartenant pas à l'Etat, pris à bail par les autorités maritimes ou mis à la disposition de l'établissement public par les municipalités, les musées navals de :

    • Camaret ;

    • Le Croisic ;

    • Saint-Martin-de-Ré ;

    • Nice.

  • 5. Le thonier La Tempête, rattaché au musée de la mer pour l'Atlantique, est la propriété de l'établissement public du musée de la marine.