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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ portant organisation de concours pour l'admission au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Du 21 janvier 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 8 juillet 1968 (BOC/SC, p. 725).

Arrêté du 9 juillet 1968 (BOC/SC, p. 725) et ses modificatifs du 6 mai 1971 (BOC/SC, p. 640) et du 7 juillet 1980 (BOC, p. 2775).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 336.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 82-1067 du 15 décembre 1982 (BOC, p. 5456) portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, et notamment ses articles 5, 6 et 10,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Un ou plusieurs concours pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps des ingénieurs de l'armement peuvent être ouverts chaque année aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article 6 du décret susvisé.

Chaque concours fait l'objet d'un avis d'ouverture publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel des armées, trois mois au moins avant l'ouverture du concours, cet avis précise la date de début des épreuves ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 2.

 

Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes :

  • 1. Une demande d'admission au concours sur papier libre comportant l'adresse du candidat.

  • 2. Une expédition de l'acte de naissance du candidat ; pour les naturalisés français, une copie légalisée du décret de naturalisation.

  • 3. Une fiche de renseignements, datée et signée, comportant les domiciles successifs du candidat depuis dix ans, les établissements scolaires fréquentés, les diplômes obtenus, sa situation au point de vue militaire.

  • 4. Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes obtenus par le candidat (ou une photocopie).

  • 5. Un certificat médical délivré par un médecin des armées indiquant le profil médical du candidat.

  • 6. Une note indiquant la langue étrangère (anglais, allemand, russe) sur laquelle le candidat désire être interrogé.

Les dossiers de candidature présentés par les officiers en position d'activité sont composés des pièces énumérées au 1o, 3o et 6o ci-dessus ; ils sont complétés par un état des services.

Les dossiers de candidature sont adressés au ministre chargé des armées (direction des personnels et des affaires générales de l'armement) avant la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 3.

 

Après examen des dossiers, le ministre chargé des armées arrête la liste des candidats admis à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.

Art. 4.

 

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le programme des connaissances sur lesquelles portent ces épreuves est annexé au présent arrêté.

Les épreuves d'admissibilité comportent :

Figure 1. épreuves d'admissibilité

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Les épreuves d'admission comprennent :

Nature de l'épreuve.

Coefficient.

1o Interrogation sur les mathématiques

10

2o Interrogation sur la mécanique

8

3o Interrogation sur la physique et la chimie

8

4o Interrogation sur une langue vivante

4

Total des coefficients

30

 

Art. 5.

 

Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu :

  • Pour chaque composition écrite dont le coefficient est supérieur à 3, une note au moins égale à 6 ;

  • Pour l'ensemble des épreuves écrites, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.

Art. 6.

 

Le jury du concours comprend un ingénieur général de l'armement président et six membres choisis parmi des ingénieurs de l'armement ou des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant de la délégation générale pour l'armement.

Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées.

Le jury assure la correction des épreuves écrites et procède à l'interrogation orale des candidats.

Après achèvement des épreuves, il établit la liste de classement des candidats.

Art. 7.

 

La liste d'admission est arrêtée par le ministre chargé des armées sur proposition du jury de concours ; nul ne peut y figurer s'il n'a obtenu, sur l'ensemble des épreuves écrites et orales, une moyenne au moins égale à 12 sur 20.

Les nominations dans le corps des ingénieurs de l'armement sont prononcées dans la limite du nombre de places fixées par l'arrêté prévu à l'article 9-1 du décret susvisé et en suivant l'ordre de la liste d'admission.

Le bénéfice de l'admission ne reste pas acquis d'un concours à l'autre.

Art. 8.

 

L'arrêté du 9 juillet 1968 fixant l'organisation du concours d'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement ainsi que l'arrêté du 8 juillet 1968 fixant les conditions d'admission à ce concours sont abrogés.

Art. 9.

 

Le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

J. MARTRE.