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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/1502 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la mixité dans la fonction publique.

Du 24 janvier 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.3.

Référence de publication :  BOC, p. 338.

La loi du 7 mai 1982 (1) affirme le principe de l'égal accès des hommes et des femmes aux emplois publics et fait obligation au gouvernement de rendre compte tous les deux ans devant le parlement des mesures prises en vue de garantir à tous les niveaux de la hiérarchie le respect de ce principe.

Les statistiques disponibles sur les personnels de l'Etat font apparaître d'évidentes disparités dans la répartition des deux sexes au sein des corps de fonctionnaires selon leur niveau et le type de qualification requis. Il est donc nécessaire de promouvoir sur le plan du recrutement, de la formation et de la promotion, des actions visant à résorber ces disparités.

1. Recrutement.

1.1. Libellé des emplois.

Le souci de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ne conduit pas à déroger au principe du recrutement par concours. Toutefois, il importe que l'administration ne décourage pas les candidates potentielles par l'image qu'elle donne d'elle-même.

Le libellé des avis de concours, comme celui des appels de candidatures pour pourvoir des vacances de postes, devra être rédigé, de telle sorte que femmes et hommes puissent, sans ambiguïté, se sentir également concernés par ces avis ou appels.

Dans ce but, on fera figurer, à côté de la dénomination masculine, la dénomination féminine de l'emploi en cause ; lorsque les usages de la langue ne le permettront pas, la formule « femmes et hommes » devra suivre l'appellation ; dans tous les cas, l'ordre alphabétique sera suivi (femmes et hommes, infirmier et infirmière, etc…).

Ces publications devront être accompagnées d'une description des tâches à assumer et des conditions de travail. Cette description devra éviter de laisser supposer que l'emploi ne puisse être tenu que par une femme ou un homme.

1.2. Mixité des jurys.

La présence des deux sexes dans les instances de sélection est de nature à enrichir les critères de choix des candidats par la diversification des points de vue correspondant aux besoins et aux réalités d'une société mixte.

Actuellement, la composition des jurys est fortement masculine ; il vous appartient de solliciter et d'encourager la collaboration des femmes qui réunissent les compétences requises pour y participer. Il est à tout le moins nécessaire d'éviter qu'un jury soit homogène de l'un ou l'autre sexe.

2. Formation professionnelle continue.

Par le passé, les femmes ont moins que les hommes eu accès aux formations techniques ou aux formations de niveau élevé. Si, parmi les jeunes générations, un plus grand nombre de femmes parvient à un niveau d'études supérieures, elles demeurent peu nombreuses dans les filières techniques. Ces inégalités sont d'autant plus difficiles à surmonter qu'une répartition des tâches familiales héritée du passé conduit souvent encore à une surcharge de travail des femmes. Cette situation les désavantage dans l'acquisition des connaissances requises pour tenir des emplois appartenant à des catégories plus élevées ou dont la technicité s'accroît.

Des mesures dans le domaine de la formation sont nécessaires pour compenser ces désavantages.

On donnera priorité aux actions de formation destinées aux corps des catégories C et D, ce qui permettra d'améliorer le niveau de qualification des femmes qui sont actuellement majoritaires dans ces corps.

Ces formations devront privilégier l'acquisition d'une réelle qualification dans les nouvelles technologies de façon à permettre aux agents de ces catégories d'acquérir une maîtrise d'ensemble des possibilités des matériels et d'accroître ainsi l'intérêt de leur travail et leurs chances de promotion.

De façon générale, pour faciliter l'accès de ces agents aux actions de formation, il est souhaitable qu'elles se déroulent le plus près possible des lieux de travail afin d'éviter dans toute la mesure du possible un allongement de la durée des transports pour les agents en formation.

L'organisation interministérielle d'actions de formation peut permettre de compenser la dispersion de beaucoup de services. Pour la préparation des concours internes, l'ouverture des sessions organisées pour les personnels d'une administration aux agents des autres administrations devrait être admise toutes les fois qu'il sera possible de mettre au point un « tronc commun » de connaissances en vue de ces concours.

En cas de recours à l'enseignement par correspondance, il est souhaitable qu'il soit assorti de séances périodiques d'accompagnement pédagogique requérant la présence physique des candidats.

Quelle que soit la formule retenue, on utilisera toutes les facilités prévues par le décret no 73-563 du 27 juin 1973 (2) et décret 75-205 du 26 mars 1975 (3) concernant l'organisation de ces actions pendant les horaires de service.

Pour ce qui concerne les actions de formation situées en dehors des heures de service, elles devront autant que possible être menées à des heures compatibles avec les impératifs de la vie familiale. A cet égard, l'utilisation de la pause méridienne en vue de la formation des agents doit être encouragée dès lors qu'elle recueille l'assentiment des intéressés.

Lors de l'examen du bilan annuel des actions de formation qui figure dans leurs attributions, les comités techniques paritaires peuvent proposer, y compris à titre expérimental, des plans d'action en vue de faire progresser l'égalité entre les sexes.

Enfin, un grand nombre de fonctionnaires féminins ont, au cours de leur carrière, bénéficié, pour des motifs familiaux, des disponibilités prévues aux articles 24 a) et 26 du décret no 59-309 du 14 février 1959 (4). Leur retour dans les cadres, après une absence prolongée, s'accompagne dans bien des cas d'une inadaptation de leurs connaissances aux tâches qu'elles doivent à nouveau assumer. Des actions de recyclage, pouvant revêtir des formes diverses, sont nécessaires au moment de leur réintégration, non seulement pour le bon déroulement de leur carrière à venir mais aussi pour le bon fonctionnement des services.

3. Promotion.

Les statistiques montrent que, dans tous les corps, même ceux qui sont fortement féminisés, le nombre des femmes accédant à des responsabilité — de tout niveau — ne correspond pas à leur proportion dans les effectifs.

Une action volontariste doit être poursuivie sans désemparer jusqu'à la résorption de ces anomalies. Il vous appartient de veiller à ce que les candidatures des femmes qui réunissent les conditions d'âge et d'ancienneté requises par les dispositions statutaires régissant les corps, grades ou emplois de promotion, ne soient ni découragées à priori, ni écartées sous le prétexte qu'une prétendue « nature féminine » ne leur permettrait pas d'assurer avec succès les fonctions attachées à ces corps, grades ou emplois, ou que les conditions de la vie familiale leur interdiraient de les assumer dans leur plénitude. De telles candidatures doivent même être sollicitées.

Les mesures préconisées sous la rubrique « recrutement » en matière de dénomination des emplois doivent être transposées pour ce qui concerne les grades et emplois de promotion.

Vous veillerez également, d'une part, à ce que la représentation de l'administration dans les organismes paritaires consultatifs soit mixte, d'autre part, à ce que les critères de choix retenus pour la promotion des agents soient suffisamment diversifiés pour ouvrir aux femmes une réelle égalité des chances.

En ce qui concerne les emplois de responsabilité qui sont actuellement occupés de façon très majoritaire par des hommes, vous saisirez chaque opportunité pour accroître le nombre de femmes accédant à de tels emplois.

L'ensemble de ces dispositions doit faire l'objet de bilans statistiques qui vous permettront d'en mesurer l'efficacité et qui, intégrés aux rapports annuels communiqués aux comités techniques paritaires, permettront à ceux-ci de proposer, le cas échéant, des mesures susceptibles d'assurer un meilleur respect du principe d'égalité. Ces bilans statistiques feront partie des éléments de base du rapport biannuel que le gouvernement doit, en vertu de la loi du 7 mai 1982, déposer devant le parlement.

Si des difficultés particulières d'application de la présente instruction apparaissent dans votre ministère, il vous appartiendra d'en saisir le ministre de la fonction publique, sous le timbre de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP/3, et d'en informer le ministre des droits de la femme.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme,

Yvette ROUDY.