INSTRUCTION N° 91/DEF/EMAT/MO/MOB relative à l'utilisation de l'ordre de mobilisation individuel.
Du 03 février 1983NOR
Le but de la présente instruction est de définir les conditions d'emploi de l'ordre de mobilisation individuel (OMI) prévu par l'instruction générales provisoire sur la mobilisation de l'armée de terre (TTA 160) (1).
L'imprimé joint à cette instruction (modèle N° 314/15) remplace l'ancien OMI répertorié comme modèle 1 de la nomenclature spéciale.
1. Généralités.
Destiné à certains personnels d'active entrant dans la composition des noyaux actifs d'une formation mobilisable dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente instruction, l'ordre de mobilisation individuel (OMI) imprimé N° 314/15 sert à son détenteur :
d'ordre de mutation prenant effet à la date à laquelle l'intéressé doit rejoindre sa nouvelle affectation ;
de titre de transport.
En outre, établi dès le temps de paix, l'OMI permet de mieux sensibiliser les personnels destinataires à leur mission du temps de guerre ; il permet également de préciser sans ambiguïté les affectations dans les noyaux actifs.
2. Personnels concernés.
Tout officier d'active affecté à la mobilisation dans une formation différente de celle où il sert en temps de paix doit être muni d'un OMI.
Sont toutefois exclus de cette mesure les officiers affectés en mobilisation à une formation mise sur pied par l'organisme auquel ils sont affectés en temps de paix (régiments dérivés, régiments « écoles »…) sous réserve que ces officiers soient prévenus de cette affectation de manière itérative (2).
Par extension certains sous-officiers d'active affectés en mobilisation dans les conditions définies ci-dessus, à un poste le justifiant, peuvent être munis d'un OMI : les sous-officiers affectés comme chefs de section le seront obligatoirement.
3. Autorités chargées de l'établissement de l'OMI.
Les ordres de mobilisation individuels sont établis sous la responsabilité des généraux commandants de région (région de stationnement pour les noyaux actifs interrégionaux) qui pourront désigner à leur initiative les autorités habilitées à les délivrer.
Cependant les OMI destinés aux officiers appartenant à l'administration centrale (ou à l'enseignement militaire supérieur) ou désignés par les soins de celle-ci, sont toujours établis par l'organisme responsable de leur administration.
4. Fourniture des imprimés.
La réalisation des imprimés est confiée à la direction centrale du service national.
Les demandes émanant des régions militaires seront adressées à cet organisme.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général,
sous-chef d'état major de l'armée de terre,
BILLARD.