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DÉCRET N° 59-587 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales. (radié du BOEM 108.1.2.1).

Du 29 avril 1959
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).   Décret n° 67-152 du 22 février 1967 (n.i. BO ; JO du 1er mars, p. 2099) (1). , b).  Décret n° 70-71 du 26 janvier 1970 art. 3 (n.i. BO ; JO du 27, p. 987) (1). , c).  Décret n° 70-1274 du 23 décembre 1970 art. 3 (n.i. BO ; JO du 30, p. 12215) (1). , d).  Décret n° 73-1203 du 27 décembre 1973 art. 2 (BOC, 1974, p. 2454) (1). , e).  Décret n° 83-102 du 15 février 1983 (BOC, p. 620) et erratum du 28 janvier 1985 (BOC, p. 374) (1). , f).  Décret n° 84-30 du 11 janvier 1984 (BOC, 1985, p. 293) (1). , g).  Décret n° 90-505 du 25 juin 1990 (BOC, p. 2181) NOR PRMX9000108D (1).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe (extrait).

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 2 mai, p. 4723.

RAPPORT.

L'article 13 de la constitution, après avoir donné une liste des nominations qui doivent être décidées en conseil des ministres, précise « qu'une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ».

Les dispositions auxquelles se réfère l'article 13 de la constitution ont fait l'objet de l' ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 (2) portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, laquelle dispose en son article premier :

Outre les emplois visés à l'article 13 (§ 3) de la constitution, il est pourvu en conseil des ministres :

.................... 

Aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres ;

.................... 

Le présent décret est pris pour l'application des dispositions qui viennent d'être citées.

Les principes suivants, qui découlent de l'ordonnance portant loi organique, ont orienté l'élaboration de ce texte :

  • 1. Seuls ont été retenus pour être portés sur la liste annexée au présent décret les établissements et entreprises les plus importants, dont l'activité peut être considérée comme intéressant, dans une certaine mesure, la politique générale du gouvernement.

    Quant aux emplois de direction auxquels doit être appliquée au sein de ces établissements et entreprises la procédure de nomination en conseil des ministres, il a été admis qu'il n'y avait pas lieu de retenir les emplois d'administrateurs, mais seulement les emplois de direction proprement dits dont la dénomination peut varier avec les différents types d'organisation. Parmi ces emplois, il a été fait, compte tenu des principes posés par la loi organique, un choix d'espèce en considération de la situation particulière de chaque établissement ou entreprise.

  • 2. La liste annexée au présent décret ne donne pas une énumération exhaustive et limitative des emplois de direction des établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales auxquels il est pourvu en conseil des ministres.

    Il en résulte que si pour un emploi donné la nomination en conseil des ministres est actuellement prévue par un texte particulier, il ne sera rien changé à cette procédure même si l'emploi en question n'est pas repris dans la liste du décret. Cette interprétation s'appuie sur des dispositions formelles de la loi organique du 28 novembre 1958 (dispositions finales de l'article premier).

  • 3. Dans certains cas, le fait que tel emploi de direction est porté sur la liste annexée au présent décret entraîne implicitement la modification des textes particuliers régissant l'entreprise en cause. Il en est ainsi toutes les fois que ces textes prévoient une forme de nomination autre que le décret en conseil des ministres. La délégation donnée par la loi organique permet, en effet, de réaliser par le décret d'application qu'elle prévoit des modifications implicites des textes existants.

  • 4. Le présent décret ne touche qu'à la forme de la décision de nomination proprement dite. Lorsqu'en vertu des textes en vigueur une nomination doit être précédée de certaines formalités, comme par exemple la consultation ou la proposition du conseil d'administration, le fait que cette nomination soit désormais soumise au conseil des ministres n'implique pas que la procédure préalable doive être modifiée.

    Quant au décret de nomination, il sera pris, comme par le passé, sur un rapport du ou des ministres dont relève l'établissement ou l'entreprise en cause.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la constitution, et notamment son article 13 (3), ensemble l' ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 (4) portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article premier ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Il est pourvu par décret en conseil des ministres aux emplois de direction des établissements publics, entreprise publiques et sociétés nationales dont la liste est annexée au présent décret.

2.

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1959.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Annexe

ANNEXE. Liste des emplois de direction dans les établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales auxquels il est pourvu en conseil des ministres.

(Extrait.)

Etablissements publics, entreprises publiques et sociétés nationale relevant :

.................... 

Du ministre des armées :

  • le président du conseil de surveillance ;

  • le président du directoire de la société nationale industrielle aérospatiale ;

  • le président directeur général de la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation ;

  • le président du conseil d'administration de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ;

  • le directeur général de l'économat de l'armée ;

  • le président directeur général de la société nationale des poudres et explosifs ;

  • le président du conseil d'administration de GIAT industries.

....................