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DÉCRET N° 72-209 relatif à la durée des fonctions des présidents et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte.

Du 20 mars 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  108.1.2.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 21, p. 2941.

 

Abrogé sauf en ce qui concerne les TOM [cf. décret no 94-582 (BOC 1995, p. 701)].

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

La loi du 24 juillet 1966 limite à six ans au plus la durée du mandat des président et membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes.

Les statuts de la plupart des entreprises publiques assignent, eux aussi, à la durée du mandat de leurs président et administrateurs, une limite inférieure ou égale à six ans.

Il existe néanmoins un nombre non négligeable de ces entreprises dont les statuts ou bien ne fixent pas clairement cette durée ou ne lui donnent aucun terme défini.

Il apparaîtrait opportun de rendre applicable, par voie de disposition générale, à l'ensemble des entreprises publiques, qu'elles soient constituées ou non sous forme de sociétés, la règle en vigueur dans les entreprises privées.

L'adoption d'une telle mesure aurait l'avantage :

  • d'engager de manière plus nette la responsabilité des dirigeants d'entreprise publiques dans la réalisation des objectifs en vue de laquelle ils ont été nommés ;

  • de donner aux autorités de tutelle l'occasion d'exercer périodiquement un contrôle d'ensemble sur la gestion des entreprises publiques ;

  • de permettre, le cas échéant, d'ajuster le renouvellement des fonctions des dirigeants et administrateurs des entreprises publiques aux exigences des dispositions sur les limites d'âge qui leur seront applicables en vertu du texte réglementaire soumis à votre approbation en même temps que le présent projet de décret.

Dans l'esprit ainsi défini, ce projet prévoit que les statuts des entreprises publiques devront limiter à six ans la durée des mandats des président et administrateurs desdites entreprises, et préciser si ces mandats sont susceptibles de renouvellement et, s'il y a lieu, pour quelle durée, égale au plus à six ans, et à quelles conditions.

De même que celles qui sont relatives aux limites d'âge, ces dispositions statutaires seront mises au point par les organes compétents des entreprises elles-mêmes, mais elles n'entreront en vigueur qu'après avoir été approuvées par les autorités de tutelle, approbation qui sera donnée par décret toutes les fois que les nominations aux fonctions concernées sont prononcées, approuvées ou agréées en la même forme.

Le projet de décret inclut dans son champ d'application les mêmes catégories d'entreprises que le projet de décret sur les limites d'âge, présenté en même temps que celui-ci à votre signature.

Il prévoit, de même, que ne sera appliquée aucune limitation statutaire à la durée du mandat des dirigeants et administrateurs d'entreprises publiques qui le sont soit de droit en raison de leurs fonctions, soit ès qualités d'élus du suffrage universel.

La date retenue pour l'entrée en vigueur du texte est celle du 1er octobre 1972, la même que celle qui est prévue pour la mise en application du décret sur les limites d'âge.

Les modifications à apporter aux dispositions statutaires pour les rendre conformes aux règles posées par le projet de décret devront être proposées par les entreprises concernées aux autorités de tutelle de telle sorte qu'elles puissent les approuver en temps utile.

A l'égard de celles de ces entreprises qui n'auraient pas satisfait à cette obligation, le texte imposera l'application, à compter du 1er octobre 1972, d'une règle « supplétive » consistant à fixer à six ans la durée du mandat des présidents et administrateurs et à déclarer ce mandat renouvelable par périodes de six ans ou moins.

A titre de dispositions transitoires, le projet de décret prévoit que le mandat des présidents et administrateurs en fonctions, à la date de sa publication, dans des entreprises dont les statuts n'assignent pas auxdites fonctions une durée limitée à six ans au plus, prendra fin à l'expiration de la période de six ans suivant la date à laquelle ils en ont été investis. Toutefois, dans le cas où cette date d'expiration serait antérieure de plus de six ans au 1er octobre 1972, le mandat des intéressés ne sera soumis à renouvellement qu'à cette dernière date.

Tel est l'objet du projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Annexe

Annexe Contenu